Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f0f1
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que le 30 décembre 1994, M. X... a déposé une demande d'enregistrement de brevet n° 94 16 005 portant sur "l'invention d'une nouvelle plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles et création d'une technique novatrice pour une sécurité routière saine et réaliste" ; que, par décision du 8 octobre 1997, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la demande de brevet ne respectait pas certaines des exigences relatives à la présentation des revendications, sans procéder à aucune analyse concrète, même succincte, du texte de cette demande, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simples affirmations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-12, L. 612-6 et R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ..., 2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Palais de justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que le 30 décembre 1994, M. X... a déposé une demande d'enregistrement de brevet n° 94 16 005 portant sur "l'invention d'une nouvelle plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles et création d'une technique novatrice pour une sécurité routière saine et réaliste" ; que, par décision du 8 octobre 1997, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la demande de brevet ne respectait pas certaines des exigences relatives à la présentation des revendications, sans procéder à aucune analyse concrète, même succincte, du texte de cette demande, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simples affirmations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-12, L. 612-6 et R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt, relève que M. X... n'a pas, malgré les demandes qui lui avaient été faites, satisfait aux exigences de l'article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel les revendications définissent l'objet de la demande, doivent être claires et concises et doivent se fonder sur la description ; qu'il constate que M. X... a méconnu les dispositions de l'article R. 612-17 du même Code qui prévoient que la revendication comprend un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention ainsi qu'une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec celles mentionnées au préambule, sont celles pour laquelle la protection est recherchée ; qu'en rejetant le recours, la cour d'appel, qui s'est nécessairement référée à la motivation de la décision attaquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- brevet d'invention
Référence
613723dbcd5801467740f0f1
Données disponibles
- Texte intégral