Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f0f3
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 1999), que la banque Rivaud était tiers porteur, pour les avoir escomptées le 19 octobre 1993, de deux lettres de change de 150 000 francs chacune à échéance des 10 et 20 février 1994, tirées par la société française de textile sur la société Artextile le 30 septembre 1993, acceptées par cette dernière et avalisées par la société lyonnaise de banque ; que ces deux lettres de change se sont révélées impayées aux échéances ; que la Banque Rivaud en a demandé le paiement à la société lyonnaise de banque qui a appelé en garantie la société Artextile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Artextile fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société lyonnaise de banque à payer à la Banque Rivaud le montant de ces effets et de l'avoir condamnée à garantir cette société des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 ) que la contrepassation d'une lettre de change, qui se réalise par l'écriture au débit du compte du tireur, vaut paiement, et entraîne la perte du recours cambiaire à l'encontre du tiré ; qu'en l'espèce, il résulte du relevé des opérations n° 93017, édicté par la Banque Rivaud, que le compte n° 2406692 de la société française de textiles, tireur, a été débité le 10 février 1994 de 150 000 francs, soit le montant d'une des lettres de change litigieuses, que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, pour décider que la Banque Rivaud avait conservé son recours cambiaire, considérer que cet établissement bancaire n'avait pas contrepassé les lettres de change litigieuses, sans méconnaître le sens clair et précis du relevé des opérations n° 93017, et, partant, violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la Banque Rivaud était le banquier habituel de la société française de textile ; que cette société, créée en novembre 1992, était déjà en cessation de paiement au 1er août 1993 ; que la société Artextile, qui devait recevoir livraison de marchandises prétendument acquises par la société française de textile n'a jamais reçu aucune marchandise, ce qui n'était pas contesté ; que la société Artextile a d'ailleurs porté plainte devant le parquet pour escroquerie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, au moment de l'acquisition des lettres de change, la situation de la société française de textile n'était pas irrémédiablement compromise et si, à ce moment, la banque n'avait pas eu connaissance d'une telle situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Artextile, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Socphipard, 2 / de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Artextile, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, aux droits de laquelle vient la société Socphipard, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Socphipard de sa reprise d'instance pour venir aux droits de la Banque Rivaud ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 1999), que la banque Rivaud était tiers porteur, pour les avoir escomptées le 19 octobre 1993, de deux lettres de change de 150 000 francs chacune à échéance des 10 et 20 février 1994, tirées par la société française de textile sur la société Artextile le 30 septembre 1993, acceptées par cette dernière et avalisées par la société lyonnaise de banque ; que ces deux lettres de change se sont révélées impayées aux échéances ; que la Banque Rivaud en a demandé le paiement à la société lyonnaise de banque qui a appelé en garantie la société Artextile ; Attendu que la société Artextile fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société lyonnaise de banque à payer à la Banque Rivaud le montant de ces effets et de l'avoir condamnée à garantir cette société des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 ) que la contrepassation d'une lettre de change, qui se réalise par l'écriture au débit du compte du tireur, vaut paiement, et entraîne la perte du recours cambiaire à l'encontre du tiré ; qu'en l'espèce, il résulte du relevé des opérations n° 93017, édicté par la Banque Rivaud, que le compte n° 2406692 de la société française de textiles, tireur, a été débité le 10 février 1994 de 150 000 francs, soit le montant d'une des lettres de change litigieuses, que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, pour décider que la Banque Rivaud avait conservé son recours cambiaire, considérer que cet établissement bancaire n'avait pas contrepassé les lettres de change litigieuses, sans méconnaître le sens clair et précis du relevé des opérations n° 93017, et, partant, violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la Banque Rivaud était le banquier habituel de la société française de textile ; que cette société, créée en novembre 1992, était déjà en cessation de paiement au 1er août 1993 ; que la société Artextile, qui devait recevoir livraison de marchandises prétendument acquises par la société française de textile n'a jamais reçu aucune marchandise, ce qui n'était pas contesté ; que la société Artextile a d'ailleurs porté plainte devant le parquet pour escroquerie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, au moment de l'acquisition des lettres de change, la situation de la société française de textile n'était pas irrémédiablement compromise et si, à ce moment, la banque n'avait pas eu connaissance d'une telle situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que la Banque Rivaud n'avait pas contrepassé les lettres de change litigieuses, la cour d'appel n'a pas dénaturé le relevé d'opérations n° 93017 qui mentionnait que les effets impayés avaient été inscrits sur le compte "Effets impayés" n° 2406692 dès lors qu'il ne résultait pas de ce relevé que le compte ordinaire de la société française de textiles avait été débité du montant des lettres de change impayées ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il ne suffisait pas, pour caractériser la mauvaise foi du tiers porteur, d'affirmer sans autre élément de preuve que celui-ci ne pouvait ignorer la situation de sa cliente, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artextile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Artextile à payer à la société Socphipard la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel