Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f0f5
- Date
- 29 janvier 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1999), que, suivant acte sous-seing privé du 19 novembre 1991, le Crédit agricole Centre France (le Crédit agricole) a consenti à la SCI X... un prêt de 1 200 000 francs en vue du remboursement de dettes envers les associés, et pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire de la SCI X... ; qu'auparavant, le 21 mai 1990, M. X... avait acheté les actions des sociétés Présidence et Sofipro ; que les résultats de ces sociétés s'étant dégradés, M. X... a fait réaliser un audit financier ; que les sociétés Présidence et Sofipro ont été mise en liquidation judiciaire ; qu'à la suite du non-paiement de certaines échéances du prêt, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme opposable à la caution et a demandé judiciairement la condamnation solidaire de la SCI X... et de M. X... ; que ces derniers ont reconventionnellement demandé réparation du préjudice résultant de fautes qu'ils imputaient au Crédit agricole ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... et la SCI X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant que la SCI X... et M. X... avaient pu apprécier en toute connaissance de cause l'opportunité et l'utilité de l'opération de prêt litigieuse ainsi que les risques encourus tout en admettant que les sommes prêtées par le Crédit agricole avaient servi au rachat des sociétés Sofipro et Présidence sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions d'appel de ces derniers, si ce n'était pas l'audit comptable réalisé en 1992, soit postérieurement à la conclusion du prêt litigieux, qui avait permis à M. X... et à la SCI X... de prendre la mesure de la situation financière gravement et frauduleusement obérée des sociétés susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 ou, le cas échéant, de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant qu'il n'était pas établi que le prêt litigieux ait été destiné à faciliter la cession des sociétés Présidence et Sofipro à M. X... tout en admettant, ce qui n'était au demeurant pas contesté, que "les sommes objet du prêt" avaient servi au rachat desdites sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 ou, le cas échéant, l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie de procédures concernant les sociétés Présidence et Sofipro tout en constatant que le prêt litigieux avait servi au rachat desdites sociétés par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se prononçant par des motifs de fait contradictoires ; 4 ) qu'en déduisant l'inexistence du préjudice allégué par M. X... du seul fait que ce dernier se prévalait également du comportement fautif du Crédit agricole devant une autre juridiction tout en constatant que le demandeur en réparation sollicitait simplement dans le cadre du présent litige une condamnation provisionnelle, ce qui écartait nécessairement tout risque de double indemnisation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant encore sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 ou, le cas échéant, de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Berthon, dont le siège est ..., 2 / M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit du Crédit agricole Centre France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI X... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1999), que, suivant acte sous-seing privé du 19 novembre 1991, le Crédit agricole Centre France (le Crédit agricole) a consenti à la SCI X... un prêt de 1 200 000 francs en vue du remboursement de dettes envers les associés, et pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire de la SCI X... ; qu'auparavant, le 21 mai 1990, M. X... avait acheté les actions des sociétés Présidence et Sofipro ; que les résultats de ces sociétés s'étant dégradés, M. X... a fait réaliser un audit financier ; que les sociétés Présidence et Sofipro ont été mise en liquidation judiciaire ; qu'à la suite du non-paiement de certaines échéances du prêt, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme opposable à la caution et a demandé judiciairement la condamnation solidaire de la SCI X... et de M. X... ; que ces derniers ont reconventionnellement demandé réparation du préjudice résultant de fautes qu'ils imputaient au Crédit agricole ; Attendu que M. X... et la SCI X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant que la SCI X... et M. X... avaient pu apprécier en toute connaissance de cause l'opportunité et l'utilité de l'opération de prêt litigieuse ainsi que les risques encourus tout en admettant que les sommes prêtées par le Crédit agricole avaient servi au rachat des sociétés Sofipro et Présidence sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions d'appel de ces derniers, si ce n'était pas l'audit comptable réalisé en 1992, soit postérieurement à la conclusion du prêt litigieux, qui avait permis à M. X... et à la SCI X... de prendre la mesure de la situation financière gravement et frauduleusement obérée des sociétés susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 ou, le cas échéant, de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant qu'il n'était pas établi que le prêt litigieux ait été destiné à faciliter la cession des sociétés Présidence et Sofipro à M. X... tout en admettant, ce qui n'était au demeurant pas contesté, que "les sommes objet du prêt" avaient servi au rachat desdites sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 ou, le cas échéant, l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie de procédures concernant les sociétés Présidence et Sofipro tout en constatant que le prêt litigieux avait servi au rachat desdites sociétés par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se prononçant par des motifs de fait contradictoires ; 4 ) qu'en déduisant l'inexistence du préjudice allégué par M. X... du seul fait que ce dernier se prévalait également du comportement fautif du Crédit agricole devant une autre juridiction tout en constatant que le demandeur en réparation sollicitait simplement dans le cadre du présent litige une condamnation provisionnelle, ce qui écartait nécessairement tout risque de double indemnisation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant encore sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 ou, le cas échéant, de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X..., représentant légal de la SCI X..., ancien notaire, avait une expérience certaine du monde des affaires, qu'il connaissait nécessairement la situation de la SCI ainsi que l'objet du prêt, que lui-même et la société ne sauraient aujourd'hui prétendre qu'ils ont été victimes de manoeuvres, qu'ils étaient à même d'apprécier l'opportunité et l'utilité de l'opération, les facultés de remboursement et les risques encourus et qu'ils ont réalisé l'opération de prêt et le virement qui a suivi en toute connaissance de cause ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant d'abord que l'objet du prêt était le remboursement de dettes de la SCI X... envers les associés et ensuite que les sommes, objet du prêt, avaient pu servir au rachat des sociétés Sofipro et Présidence par le biais d'une affectation par M. X... des fonds obtenus de la SCI au titre de son compte courant sans que ce prêt ait été destiné à faciliter la cession d'un groupe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en outre, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant d'abord que les sommes, objet du prêt, avaient pu servir au rachat des sociétés Sofipro et Présidence, et ensuite que ces sociétés ne l'avaient pas saisie de demandes d'indemnisation dirigées contre le Crédit agricole ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a également retenu que le préjudice invoqué par M. X... était affirmé mais non démontré ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la quatrième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI X... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel