Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f0f6
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir admis de la créance de la Caisse pour le montant de 1 523 418,48 francs à titre privilégié alors, selon le moyen : 1 / que la SCI et le représentant des créanciers, avaient soulevé l'absence de justification de la créance de la banque, notamment en ce qui concerne l'intérêt de retard, le taux appliqué à cette indemnité de retard ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de vérifier que les intérêts réclamés à ce titre étaient, conformément au contrat de prêt, ceux "au taux en vigueur à la date de paiement pour les comptes débiteurs et ouverture en dépassement", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la SCI et le représentant des créanciers avaient également soutenu que l'ensemble des sommes réclamées au titre des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement constituait une peine manifestement excessive, notamment au regard du capital restant dû ; qu'en se bornant à déclarer que les sommes contractuellement prévues et réclamées n'étaient pas manifestement excessives, sans envisager si le cumul de ces sommes dues à titre de clause pénale n'était pas manifestement excessif, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) La Verdure, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI La Verdure, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard Président Kennedy, ..., 2 / de M. Guy Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI La Verdure, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société civile immobilière La Verdure, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Verdure ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) a consenti un prêt de 1 250 000 francs à la SCI La Verdure (la SCI) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI par extension de la procédure de redressement judiciaire de la société Loisirs en Armagnac, la Caisse a déclaré sa créance pour un montant de 1 523 418,48 francs à titre privilégié ; qu'elle a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui l'a admise au passif du redressement judiciaire de la SCI La Verdure pour la somme de 1 183 049,99 francs à titre privilégié ; Attendu que la SCI et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir admis de la créance de la Caisse pour le montant de 1 523 418,48 francs à titre privilégié alors, selon le moyen : 1 / que la SCI et le représentant des créanciers, avaient soulevé l'absence de justification de la créance de la banque, notamment en ce qui concerne l'intérêt de retard, le taux appliqué à cette indemnité de retard ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de vérifier que les intérêts réclamés à ce titre étaient, conformément au contrat de prêt, ceux "au taux en vigueur à la date de paiement pour les comptes débiteurs et ouverture en dépassement", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la SCI et le représentant des créanciers avaient également soutenu que l'ensemble des sommes réclamées au titre des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement constituait une peine manifestement excessive, notamment au regard du capital restant dû ; qu'en se bornant à déclarer que les sommes contractuellement prévues et réclamées n'étaient pas manifestement excessives, sans envisager si le cumul de ces sommes dues à titre de clause pénale n'était pas manifestement excessif, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a analysé le décompte des sommes dues, régulièrement communiqué par la banque et qui a relevé que la somme de 297 375,17 francs comprenait les intérêts normaux dus en vertu du prêt et que celle de 12 993,32 correspondait aux intérêts de retard dus en vertu de l'article 201-1 du contrat de prêt a vérifié que les sommes demandées étaient conformes aux dispositions contractuelles ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les intérêts de retard et l'indemnité de recouvrement constituaient des clauses pénales, la cour d'appel a considéré souverainement que les sommes contractuellement prévues et réclamées n'étaient pas manifestement excessives ; D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Verdure et Mme Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel