Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f0f7
- Date
- 17 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la présomption qui s'attache à tout accident survenu aux temps et lieu du travail est une présomption simple qui ne disparaît que si la Caisse dont relève la victime est privée de son droit de faire procéder à une autopsie ; que, lorsque la cause du décès est incertaine et que la Caisse n'a pas fait valoir ce droit, le juge doit, pour conférer au procès un caractère équitable, rétablir l'égalité des armes et priver la Caisse du droit de se prévaloir, à l'encontre de l'employeur, de la présomption d'imputabilité ; qu'en décidant que la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel le décès litigieux était opposable à l'employeur nonobstant l'absence de toute demande d'autopsie présentée par cet organisme social, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est une présomption simple ; que pour combattre cette présomption, l'employeur dispose d'un droit à la mise en oeuvre d'une expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a dit que la décision de prise en charge par la Caisse de l'accident litigieux à titre professionnel était opposable à l'employeur, sans lui avoir préalablement permis de détruire la présomption par le biais de l'expertise qu'il sollicitait, a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la décision d'une Caisse d'admettre le caractère professionnel d'un accident n'est opposable à l'employeur de la victime que si l'enquête légale, obligatoire en cas de décès, a été diligentée de façon contradictoire à l'égard de cet employeur, ce qui suppose que celui-ci soit véritablement associé à l'enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré opposable à l'employeur la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant pour ce faire que l'enquête légale avait été diligentée de façon contradictoire dès lors que des membres du personnel de l'entreprise avaient été interrogés et que l'employeur avait pu prendre connaissance du dossier avant que la Caisse ne prenne une décision définitive, la cour d'appel a violé les articles L.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schlumberger, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Colmar, dont le siège est BP 454, ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., 3 / de M. Raoul X..., demeurant ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Schlumberger, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Colmar, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Schlumberger de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., enquêteur assermenté auprès de la CPAM de Valenciennes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les juges du fond, que, le 22 mars 1995, Pierre Y..., salarié de la société Schlumberger, dont le siège social est situé dans le Haut-Rhin, et affecté à l'agence de Tourcoing, a été pris d'un malaise au volant de sa voiture, alors qu'il allait prendre une pièce chez un client de Roubaix, et est décédé immédiatement ; qu'après enquête légale diligentée par des agents assermentés auprès des Caisses primaires d'assurance maladie de Colmar et de Valenciennes, cette seconde Caisse a décidé de prendre en charge le malaise mortel au titre des accidents du travail ; que la cour d'appel (Douai, 17 décembre 1999) a déclaré la décision de la Caisse opposable à l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la présomption qui s'attache à tout accident survenu aux temps et lieu du travail est une présomption simple qui ne disparaît que si la Caisse dont relève la victime est privée de son droit de faire procéder à une autopsie ; que, lorsque la cause du décès est incertaine et que la Caisse n'a pas fait valoir ce droit, le juge doit, pour conférer au procès un caractère équitable, rétablir l'égalité des armes et priver la Caisse du droit de se prévaloir, à l'encontre de l'employeur, de la présomption d'imputabilité ; qu'en décidant que la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel le décès litigieux était opposable à l'employeur nonobstant l'absence de toute demande d'autopsie présentée par cet organisme social, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est une présomption simple ; que pour combattre cette présomption, l'employeur dispose d'un droit à la mise en oeuvre d'une expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a dit que la décision de prise en charge par la Caisse de l'accident litigieux à titre professionnel était opposable à l'employeur, sans lui avoir préalablement permis de détruire la présomption par le biais de l'expertise qu'il sollicitait, a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la décision d'une Caisse d'admettre le caractère professionnel d'un accident n'est opposable à l'employeur de la victime que si l'enquête légale, obligatoire en cas de décès, a été diligentée de façon contradictoire à l'égard de cet employeur, ce qui suppose que celui-ci soit véritablement associé à l'enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré opposable à l'employeur la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant pour ce faire que l'enquête légale avait été diligentée de façon contradictoire dès lors que des membres du personnel de l'entreprise avaient été interrogés et que l'employeur avait pu prendre connaissance du dossier avant que la Caisse ne prenne une décision définitive, la cour d'appel a violé les articles L.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, n'étant pas contesté que Pierre Y... est décédé au temps et au lieu du travail, l'arrêt confirmatif relève que la CPAM de Valenciennes a invité l'employeur, le 6 juillet 1995, à prendre connaissance dans ses bureaux de l'ensemble du dossier de l'enquête légale au cours de laquelle ses représentants ont été entendus, et qu'elle lui a communiqué, le 3 août suivant, l'ensemble des témoignages recueillis par les enquêteurs et relatifs aux circonstances de l'accident ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction et que la société ne démontrait pas que l'accident était dû à une cause étrangère au travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schlumberger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schlumberger à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Colmar la somme de 1 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f0f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel