Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f100
- Date
- 24 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que le jugement ou l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, éventuellement sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la CRAM a conclu à deux reprises devant la cour d'appel, la première fois le 13 avril 1999, la seconde le 6 août 1999 pour répliquer aux écritures régularisées par la Polyclinique du parc ; qu'en ne visant que les premières écritures du 13 avril 1999, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455, alinéa 1, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la carte sanitaire détermine la nature des activités de soins des structures et installations de soins ; que la liste des activités que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation complète sont autorisées à pratiquer, ainsi que leurs modalités de fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire ; que le caractère alternatif à l'hospitalisation des structures ambulatoires n'a donc pas pour conséquence l'admission en hospitalisation complète des patients qui ne seraient pas accueillis par une structure de chirurgie ambulatoire ; qu'en affirmant, pour estimer que la CRAM n'établissait pas son préjudice, qu'il "ne peut donc qu'être considéré que s'ils n'avaient pas été pris en charge par la structure ambulatoire, les patients auraient été hospitalisés à temps complet", la cour d'appel a violé les articles L.712-2, R.712-2-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ; 3 / que la CRAM faisait notamment valoir dans ses conclusions d'appel, que "les places de chirurgie ambulatoire constituent une alternative à l'hospitalisation" et que les places de chirurgie ambulatoire figurent à la carte sanitaire de la chirurgie, de manière distincte de l'hospitalisation complète ; qu'en affirmant qu'il n'avait "jamais été prétendu que les patients indûment accueillis dans la structure de chirurgie ambulatoire n'auraient pas été hospitalisés si la Polyclinique avait refusé leur prise en charge dans son service ambulatoire", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CRAM en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'ayant constaté que "la clinique a perçu du fait de la suroccupation litigieuse des prestations auxquelles elle n'aurait pu prétendre", la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il " n'est pas établi que l'assurance maladie a subi le préjudice dont elle réclamait la réparation", sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'assurance maladie avait subi un préjudice, constitué, à tout le moins, par la perte d'une chance de voir les patients renoncer ou différer les soins qui ont donné lieu à la perception indue par la Polyclinique du Parc de prestations d'accueil et de suivi ( FAS), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5 / que le préjudice subi par l'assurance maladie du fait de la prise en charge par elle de prestations qui n'étaient pas dues en application du contrat conclu, dans le cadre de l'habilitation préfectorale, avec la Polyclinique du Parc, découle nécessairement du caractère indu de ces prestations ; qu'en constatant expressément que "la clinique a perçu des prestations auxquelles elle n'aurait pu prétendre en application de l'avenant n° 1" et en énonçant néanmoins que, pour débouter la CRAM de sa demande en réparation, celle-ci ne "caractérise nullement la consistance du préjudice qu'elle invoque", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ; 6 / que la prise en charge par l'assurance maladie des soins et des prestations d'accueil et de service dans le cadre de services d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires est subordonnée à la délivrance d'une habilitation préfectorale; qu'en reconnaissant que la Polyclinique du Parc avait effectué un nombre d'actes supérieur à la capacité qui lui avait été reconnue par l'habilitation préfectorale tout en n'ordonnant pas le remboursement des sommes versées par l'assurance maladie au titre de ces prestations non autorisées, la cour d'appel a violé les articles L.712-2 et R.712-2-1 du Code de la santé publique, l'arrêté préfectoral du 14 juin 1993 et l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., 3 / la Mutualité sociale agricole du Calvados, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la Polyclinique du Parc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et de la Mutualité sociale agricole du Calvados, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Polyclinique du Parc, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'autorisée par arrêté préfectoral du 14 juin 1993 à exploiter une unité de chirurgie ou anesthésie ambulatoire de six places, la société Polyclinique du Parc a conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) un avenant pris pour l'application de la convention nationale de l'hospitalisation privée, définissant, avec effet au 1er mars 1993, les tarifs de prestations de la structure ; que la société Polyclinique du Parc ayant dépassé la capacité d'accueil autorisée, la Caisse lui a réclamé le remboursement des forfaits d'accueil et de suivi du patient (F.A.S.) indûment payés en 1993 et 1994 ; qu'accueillant le recours de cette société, la cour d'appel (Caen, 7 février 2000) a rejeté la demande de réparation du préjudice subi par l'assurance maladie formée par la CRAM ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que le jugement ou l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, éventuellement sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la CRAM a conclu à deux reprises devant la cour d'appel, la première fois le 13 avril 1999, la seconde le 6 août 1999 pour répliquer aux écritures régularisées par la Polyclinique du parc ; qu'en ne visant que les premières écritures du 13 avril 1999, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455, alinéa 1, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la carte sanitaire détermine la nature des activités de soins des structures et installations de soins ; que la liste des activités que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation complète sont autorisées à pratiquer, ainsi que leurs modalités de fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire ; que le caractère alternatif à l'hospitalisation des structures ambulatoires n'a donc pas pour conséquence l'admission en hospitalisation complète des patients qui ne seraient pas accueillis par une structure de chirurgie ambulatoire ; qu'en affirmant, pour estimer que la CRAM n'établissait pas son préjudice, qu'il "ne peut donc qu'être considéré que s'ils n'avaient pas été pris en charge par la structure ambulatoire, les patients auraient été hospitalisés à temps complet", la cour d'appel a violé les articles L.712-2, R.712-2-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ; 3 / que la CRAM faisait notamment valoir dans ses conclusions d'appel, que "les places de chirurgie ambulatoire constituent une alternative à l'hospitalisation" et que les places de chirurgie ambulatoire figurent à la carte sanitaire de la chirurgie, de manière distincte de l'hospitalisation complète ; qu'en affirmant qu'il n'avait "jamais été prétendu que les patients indûment accueillis dans la structure de chirurgie ambulatoire n'auraient pas été hospitalisés si la Polyclinique avait refusé leur prise en charge dans son service ambulatoire", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CRAM en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'ayant constaté que "la clinique a perçu du fait de la suroccupation litigieuse des prestations auxquelles elle n'aurait pu prétendre", la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il " n'est pas établi que l'assurance maladie a subi le préjudice dont elle réclamait la réparation", sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'assurance maladie avait subi un préjudice, constitué, à tout le moins, par la perte d'une chance de voir les patients renoncer ou différer les soins qui ont donné lieu à la perception indue par la Polyclinique du Parc de prestations d'accueil et de suivi ( FAS), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5 / que le préjudice subi par l'assurance maladie du fait de la prise en charge par elle de prestations qui n'étaient pas dues en application du contrat conclu, dans le cadre de l'habilitation préfectorale, avec la Polyclinique du Parc, découle nécessairement du caractère indu de ces prestations ; qu'en constatant expressément que "la clinique a perçu des prestations auxquelles elle n'aurait pu prétendre en application de l'avenant n° 1" et en énonçant néanmoins que, pour débouter la CRAM de sa demande en réparation, celle-ci ne "caractérise nullement la consistance du préjudice qu'elle invoque", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ; 6 / que la prise en charge par l'assurance maladie des soins et des prestations d'accueil et de service dans le cadre de services d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires est subordonnée à la délivrance d'une habilitation préfectorale; qu'en reconnaissant que la Polyclinique du Parc avait effectué un nombre d'actes supérieur à la capacité qui lui avait été reconnue par l'habilitation préfectorale tout en n'ordonnant pas le remboursement des sommes versées par l'assurance maladie au titre de ces prestations non autorisées, la cour d'appel a violé les articles L.712-2 et R.712-2-1 du Code de la santé publique, l'arrêté préfectoral du 14 juin 1993 et l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'exposé des prétentions et moyens de la caisse régionale d'assurance maladie, pour lesquels les juges du fond n'étaient tenus d'observer aucune règle particulière, résulte du rappel des faits et de la motivation de l'arrêt attaqué, cet organisme social ne faisant en outre état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel, auquel il n'aurait pas été répondu ; Et attendu qu'après avoir fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les actes chirurgicaux et d'anesthésie pratiqués dans la structure ambulatoire, sur des assurés admis en surnombre, auraient dû être pris en charge à un autre titre par le régime de l'assurance maladie, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que la Caisse ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec les manquements contractuels de la société polyclinique du Parc ; D'où il suit qu'elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du deuxième moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la Mutualité sociale agricole du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique du Parc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel