Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f101
- Date
- 10 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Clinique Les Fontaines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement d'un litige ; qu'en s'estimant tenue par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 validant rétroactivement les dispositions de l'arrêté du 13 mai 1991 annulé pour débouter la Clinique Les Fontaines de son action tendant au remboursement de la somme de 28 671,75 francs fondée sur l'annulation de cet arrêté, sans nullement caractériser le moindre motif d'intérêt général justifiant de faire application de cette disposition législative rétroactive, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 2 / que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans le strict respect du principe de proportionnalité ; qu'en l'espèce, la Clinique Les Fontaines disposait d'un droit de créance certain, suite à l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat, et aurait, sans intervention du Gouvernement, obtenu de façon certaine remboursement du complément FSO de 40 % ; qu'en privant la Clinique Les Fontaines de son droit de créance s'élevant dans le présent litige à la somme totale de 28 671,75 francs, sans nullement rechercher s'il existait un "juste équilibre" entre les intérêts privilégiés par la loi de validation et l'atteinte portée aux droits de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Les Fontaines, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Clinique Les Fontaines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Clinique Les Fontaines a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Paris, 10 février 2000), appliquant ce texte, a débouté la Clinique Les Fontaines de sa demande ; Attendu que la Clinique Les Fontaines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement d'un litige ; qu'en s'estimant tenue par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 validant rétroactivement les dispositions de l'arrêté du 13 mai 1991 annulé pour débouter la Clinique Les Fontaines de son action tendant au remboursement de la somme de 28 671,75 francs fondée sur l'annulation de cet arrêté, sans nullement caractériser le moindre motif d'intérêt général justifiant de faire application de cette disposition législative rétroactive, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 2 / que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans le strict respect du principe de proportionnalité ; qu'en l'espèce, la Clinique Les Fontaines disposait d'un droit de créance certain, suite à l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat, et aurait, sans intervention du Gouvernement, obtenu de façon certaine remboursement du complément FSO de 40 % ; qu'en privant la Clinique Les Fontaines de son droit de créance s'élevant dans le présent litige à la somme totale de 28 671,75 francs, sans nullement rechercher s'il existait un "juste équilibre" entre les intérêts privilégiés par la loi de validation et l'atteinte portée aux droits de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que, dès lors, la clinique, qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit, sur lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Les Fontaines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Les Fontaines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723dbcd5801467740f101
Données disponibles
- Texte intégral