Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f10a
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 227 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 1999) d'avoir jugé que la procédure de licenciement économique et le licenciement du salarié étaient nuls et de nul effet et d'avoir en conséquence ordonné la réintégration du salarié ainsi que d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que le plan social élaboré par la société Barriquand ne comportait pas de mesures de reclassement interne, la cour d'appel a relevé d'office que les mutations internes qui y étaient inscrites concernaient des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres services et que celle visant le poste de chargé d'études ne concernait pas un salarié dont le licenciement était envisagé (arrêt attaqué p 7) ; qu'en statuant lorsque M. X... ne remettait nullement en cause les mutations prévues par le plan social, et sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nature et la portée de ces mesures, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "les mutations internes concernent en fait des affectations de salariés occupant la même fonction mais dans d'autres services et que la mutation du chargé d'études ne concerne pas un poste occupé par un salarié déclaré concerné par un licenciement" sans nullement indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en outre, la mutation de salariés dans un autre service à des fonctions identiques à celles qu'ils occupaient avant lorsque leur ancien poste est menacé de suppression constitue bien une mesure de reclassement interne ayant pour effet d'éviter leur licenciement ; qu'en relevant dès lors que les mutations internes ne constituaient pas de véritables mesures de reclassement dans la mesure où elles concernaient des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres services, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'ensemble des salariés concernés étaient étrangers au projet de licenciement collectif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 4 ) que dans un accord du 4 novembre 1996 pris en application de la loi Robien du 11 juin 1996 tendant à la réduction du temps de travail pour limiter le nombre de licenciements pour motif économique, la société Barriquand avait mis en place un horaire collectif de 35 heures applicable à l'ensemble du personnel de la société, moyennant un allégement des charges sociales consenti par le ministère du Travail et de l'Emploi ; que cet accord s'est substitué de plein droit à l'accord conclu le 2 février 1996 portant sur l'annualisation et la réduction du temps de travail qui avait seulement abaissé le temps de travail des personnels de chantiers d'une heure, portant leur durée hebdomadaire moyenne de travail à 38 heures ; qu'en affirmant dès lors que la réduction du temps de travail figurant dans le plan social s'inscrivait dans une politique de flexibilité de l'entreprise et ne constituait donc pas une mesure propre au plan social sans examiner l'accord conclu le 4 novembre 1996 qui s'était substitué à celui du 2 février, et dont le seul objet était la limitation des suppressions d'emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 5 ) que la société Barriquand faisait valoir dans ses conclusions qu'une formation professionnelle prise en charge par la société avait été proposée à M. Y..., lequel l'avait refusée, ce que le conseil des prud'hommes avait également retenu au soutien de sa décision ; qu'en relevant dès lors que le plan social ne comportait aucune action de formation sans répondre à ces conclusions de nature à établir les tentatives concrètes d'aide au reclassement de M. X... par la société Barriquand dans le cadre du plan social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que les irrégularités commises au cours de la procédure d'information et de consultation du personnel permettent uniquement d'obtenir sa suspension si celle-ci n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi par le salarié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision d'annulation du licenciement de M. X... que la délégation unique du personnel n'avait pas obtenu communication des documents justifiant du licenciement envisagé et des mesures de reclassement mises en oeuvre, que l'ordre du jour ne faisait pas état du projet de licenciement et que le projet n'était pas suffisamment précis en l'état de sa première présentation au cours de la première réunion d'information et de consultation tenue le 11 octobre 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations de fait non susceptibles d'annuler le licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barriquand, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Barriquand, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 14 mai 1979 par la société Barriquand, a été licencié pour motif économique le 15 novembre 1996 à l'issue d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 1999) d'avoir jugé que la procédure de licenciement économique et le licenciement du salarié étaient nuls et de nul effet et d'avoir en conséquence ordonné la réintégration du salarié ainsi que d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que le plan social élaboré par la société Barriquand ne comportait pas de mesures de reclassement interne, la cour d'appel a relevé d'office que les mutations internes qui y étaient inscrites concernaient des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres services et que celle visant le poste de chargé d'études ne concernait pas un salarié dont le licenciement était envisagé (arrêt attaqué p 7) ; qu'en statuant lorsque M. X... ne remettait nullement en cause les mutations prévues par le plan social, et sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nature et la portée de ces mesures, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "les mutations internes concernent en fait des affectations de salariés occupant la même fonction mais dans d'autres services et que la mutation du chargé d'études ne concerne pas un poste occupé par un salarié déclaré concerné par un licenciement" sans nullement indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en outre, la mutation de salariés dans un autre service à des fonctions identiques à celles qu'ils occupaient avant lorsque leur ancien poste est menacé de suppression constitue bien une mesure de reclassement interne ayant pour effet d'éviter leur licenciement ; qu'en relevant dès lors que les mutations internes ne constituaient pas de véritables mesures de reclassement dans la mesure où elles concernaient des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres services, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'ensemble des salariés concernés étaient étrangers au projet de licenciement collectif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 4 ) que dans un accord du 4 novembre 1996 pris en application de la loi Robien du 11 juin 1996 tendant à la réduction du temps de travail pour limiter le nombre de licenciements pour motif économique, la société Barriquand avait mis en place un horaire collectif de 35 heures applicable à l'ensemble du personnel de la société, moyennant un allégement des charges sociales consenti par le ministère du Travail et de l'Emploi ; que cet accord s'est substitué de plein droit à l'accord conclu le 2 février 1996 portant sur l'annualisation et la réduction du temps de travail qui avait seulement abaissé le temps de travail des personnels de chantiers d'une heure, portant leur durée hebdomadaire moyenne de travail à 38 heures ; qu'en affirmant dès lors que la réduction du temps de travail figurant dans le plan social s'inscrivait dans une politique de flexibilité de l'entreprise et ne constituait donc pas une mesure propre au plan social sans examiner l'accord conclu le 4 novembre 1996 qui s'était substitué à celui du 2 février, et dont le seul objet était la limitation des suppressions d'emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 5 ) que la société Barriquand faisait valoir dans ses conclusions qu'une formation professionnelle prise en charge par la société avait été proposée à M. Y..., lequel l'avait refusée, ce que le conseil des prud'hommes avait également retenu au soutien de sa décision ; qu'en relevant dès lors que le plan social ne comportait aucune action de formation sans répondre à ces conclusions de nature à établir les tentatives concrètes d'aide au reclassement de M. X... par la société Barriquand dans le cadre du plan social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que les irrégularités commises au cours de la procédure d'information et de consultation du personnel permettent uniquement d'obtenir sa suspension si celle-ci n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi par le salarié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision d'annulation du licenciement de M. X... que la délégation unique du personnel n'avait pas obtenu communication des documents justifiant du licenciement envisagé et des mesures de reclassement mises en oeuvre, que l'ordre du jour ne faisait pas état du projet de licenciement et que le projet n'était pas suffisamment précis en l'état de sa première présentation au cours de la première réunion d'information et de consultation tenue le 11 octobre 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations de fait non susceptibles d'annuler le licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le plan social établi par l'employeur ne comportait aucune mesure de reclassement interne ou externe, aucune création d'activité nouvelle, aucune formation, la cour d'appel a pu décider que le plan social ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence la procédure de licenciement collectif était nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barriquand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barriquand à payer à M. Y... la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f10a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel