Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f118
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2000) d'avoir déclaré irrecevable leur demande, au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce que les biens successoraux non compris dans la donation-partage seraient insuffisants à les désinteresser si le bien-fondé de leur demande était reconnu, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'aurait pu se prononcer comme elle a fait, après avoir constaté que Mme X... était à la fois héritière et bénéficiaire de la donation-partage, en quoi elle aurait violé l'article L. 321-17 du Code rural : 2 / qu'elle aurait également privé sa décision de base légale au regard de ce même texte en omettant de rechercher en quelle qualité, d'héritière ou de bénéficiaire de la donation-partage, ils avaient poursuivi Mme X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Y..., demeurant ..., 2 / Mme Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 549 rendu le 5 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mme Graziella Y..., épouse X..., demeurant Le Squatting, 77, avenue J.B. Ivaldi, 83500 La Seyne-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z... sont décédés après avoir consenti à leurs cinq enfants une donation-partage de leur propriété ; que deux d'entre eux, M. Raymond Y... et Mme Thérèse Y... ont assigné leur soeur Mme X... en paiement à chacun d'une certaine somme qui représenterait la créance de salaire différé à laquelle ils seraient en droit de prétendre sur la succession de leurs parents pour avoir collaboré plusieurs années sans rémunération à l'exploitation agricole familiale ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2000) d'avoir déclaré irrecevable leur demande, au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce que les biens successoraux non compris dans la donation-partage seraient insuffisants à les désinteresser si le bien-fondé de leur demande était reconnu, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'aurait pu se prononcer comme elle a fait, après avoir constaté que Mme X... était à la fois héritière et bénéficiaire de la donation-partage, en quoi elle aurait violé l'article L. 321-17 du Code rural : 2 / qu'elle aurait également privé sa décision de base légale au regard de ce même texte en omettant de rechercher en quelle qualité, d'héritière ou de bénéficiaire de la donation-partage, ils avaient poursuivi Mme X... ; Mais attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article L. 321-17, alinéa 2, du Code rural que lorsqu'une donation-partage comprenant la majeure partie des biens était intervenue comme en l'espèce et que le bénéficiaire du salaire différé n'avait pas été désintéressé par l'exploitant, ce texte autorisait ce bénéficiaire à exiger des donataires, lors du partage, le paiement de son salaire, si les biens non distribués n'étaient pas suffisants pour le remplir de ses droits ; qu'elle en a justement déduit que, faute pour les consorts Y... d'avoir produit tant en première instance qu'en appel la moindre pièce établissant une insuffisance des biens non encore partagés, leur action devait être déclarée irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est inopérant en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consortsTodeschi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel