Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f119
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1999, statuant sur renvoi de cassation (1re civile, 21 mai 1997 - pourvoi n° H 95-14.232) a pu retenir la responsabilité de la société Centre Auvergne expertise auto, après avoir souverainement jugé que cet expert avait confié au garage Bony la réparation du véhicule accidenté, donné en location par la société Loca 2000, sans l'accord de cette dernière société ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les documents produits ni se fonder sur un moyen invoqué d'office, légalement justifié sa décision, et qu'aucun des griefs du pourvoi, qui tente d'instaurer devant la Cour de Cassation un débat de fait, n'est fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre Auvergne expertise auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit : 1 / de la société Loca 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie AGF IART, aux droits de la compagnie Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est ... le Pont, 3 / de la société Garage Bony, société à responsabilité limitée, devenue société Bony Roche, dont le siège est ..., 4 / de la société Salvac, société anonyme, dont le siège est ..., pris en la personne de son liquidateur, M. X..., domicilié ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Centre Auvergne expertise auto, de Me Cossa, avocat de la société Loca 2000, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AGF IART, aux droits de la compagnie Allianz assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1999, statuant sur renvoi de cassation (1re civile, 21 mai 1997 - pourvoi n° H 95-14.232) a pu retenir la responsabilité de la société Centre Auvergne expertise auto, après avoir souverainement jugé que cet expert avait confié au garage Bony la réparation du véhicule accidenté, donné en location par la société Loca 2000, sans l'accord de cette dernière société ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les documents produits ni se fonder sur un moyen invoqué d'office, légalement justifié sa décision, et qu'aucun des griefs du pourvoi, qui tente d'instaurer devant la Cour de Cassation un débat de fait, n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre Auvergne expertise auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel