Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f11a
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que par acte notarié du 6 août 1987, dressé par Mme Liegois, notaire, Mme Ecuer a vendu à Mme Pelerin une officine de pharmacie moyennant le prix de 6 000 000 francs ; qu'il était stipulé qu'une somme de 5 000 000 francs serait déposée sous la forme d'un compte de dépôt à terme ouvert au nom du vendeur, entre les mains de la société Worms gestion, aujourd'hui dénommée société W. Finance, constituée séquestre ; que les fonds déposés ont cependant servi à l'acquisition de valeurs mobilières ; que Mme Ecuer, soutenant que les fonds placés avaient perdu de leur valeur, a assigné, Mme Liegeois et la société W Finance en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1999) d'avoir condamné Mme Liegeois et la société W. Finance à ne payer chacune que la somme de un franc à titre dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société W. Finance ; 2 / qu'elle a également dénaturé ses conclusions faisant état de ce qu'elle avait subi un préjudice en vendant ses valeurs mobilières ; 3 / qu'elle s'est contredite en relevant d'une part que le krach boursier du mois d'octobre 1987 lui avait causé une perte de 518 228,06 francs et d'autre part qu'elle avait récupéré à l'expiration des opérations de séquestre le montant de son dépôt ; 4 / que la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération les 25 092,10 francs de plus value réalisés lors des liquidations partielles de SICAV ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Devoille, épouse Ecuer, demeurant chemin du Belvédère, 06250 Mougins, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Marie-Claude Liégois, demeurant Les jardins de Sylvia, 121, boulevard Carnot 48, 06110 Le Cannet, 2 / de la société W. Finance, société anonyme, dont le siège est 32, rue de la Boétie, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Ecuer, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Liégois, de la SCP Tiffreau, avocat de la société W. Finance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que par acte notarié du 6 août 1987, dressé par Mme Liegois, notaire, Mme Ecuer a vendu à Mme Pelerin une officine de pharmacie moyennant le prix de 6 000 000 francs ; qu'il était stipulé qu'une somme de 5 000 000 francs serait déposée sous la forme d'un compte de dépôt à terme ouvert au nom du vendeur, entre les mains de la société Worms gestion, aujourd'hui dénommée société W. Finance, constituée séquestre ; que les fonds déposés ont cependant servi à l'acquisition de valeurs mobilières ; que Mme Ecuer, soutenant que les fonds placés avaient perdu de leur valeur, a assigné, Mme Liegeois et la société W Finance en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1999) d'avoir condamné Mme Liegeois et la société W. Finance à ne payer chacune que la somme de un franc à titre dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société W. Finance ; 2 / qu'elle a également dénaturé ses conclusions faisant état de ce qu'elle avait subi un préjudice en vendant ses valeurs mobilières ; 3 / qu'elle s'est contredite en relevant d'une part que le krach boursier du mois d'octobre 1987 lui avait causé une perte de 518 228,06 francs et d'autre part qu'elle avait récupéré à l'expiration des opérations de séquestre le montant de son dépôt ; 4 / que la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération les 25 092,10 francs de plus value réalisés lors des liquidations partielles de SICAV ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme Ecuer et de la société W. Finance et sans se contredire que la cour d'appel a relevé que Mme Ecuer devait, selon la convention, récupérer le montant de son dépôt, qu'elle a constaté qu'à l'issue des opérations de séquestre, elle avait récupéré le montant des fonds déposés, peu important qu'à une date intermédiaire, lors de l'appel des fonds par le notaire, certains placements aient donné lieu à des liquidations défavorables ; qu'elle a, ensuite, souverainement estimé que Mme Ecuer ne subissait qu'un préjudice de principe ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ecuer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Ecuer à payer d'une part la somme de 1 500 euros à Mme Liégois et, d'autre part, la somme identique de 1 500 euros à la société W. Finance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f11a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel