Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f11d
- Date
- 29 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Y..., 2 / Melle Marie-Christine Y..., tous deux demeurant "Mas de Rosso" Route de Sussargues, 34160 Saint-Drezery, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile, section A), au profit de M. Christian X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... n'apportaient aucun élément de preuve permettant de constater le caractère onéreux de l'occupation des parcelles et que les seuls travaux de débroussaillage, avant la pénétration des chevaux, ne pouvaient aucunement tenir lieu de contrepartie et constituer une location des parcelles, la cour d'appel, qui a relevé que l'occupation était à titre gracieux, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, l'absence de contestation sérieuse et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f11d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel