Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f11f
- Date
- 23 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2000), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé un entrepreneur, exerçant sous l'enseigne ATC, de travaux d'extension et de rénovation de leur maison ; qu'alléguant le non-respect du délai d'exécution, ils ont assigné M. X..., en paiement de pénalités de retard et d'un surcoût de travaux ; que Mme X... est intervenue à l'instance et a formé une demande reconventionnelle en règlement du solde du coût des travaux exécutés ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux A... ne contestent ni la réalité ni le coût des travaux facturés le 24 avril 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Olivier A..., 2 / Mme Véronique Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), au profit de Mme Liliane Y..., épouse X..., domiciliée Entreprise ATC, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., exerçant sous l'enseigne ATC, qui avait contesté la chronologie et l'étendue des travaux ayant fait l'objet de l'ordre de service pour les travaux des cloisons, avait été amenée, par une mise en demeure de terminer les travaux sous huitaine, à se retirer du chantier compte tenu de l'impossibilité de respecter ce délai étant donné les nombreuses modifications non prévues par rapport au plan et au marché initial, la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'état des documents contradictoires et aucun autre élément de preuve n'étant produit par les époux A..., les retards imputés à l'entrepreneur n'étaient pas démontrés, en a déduit que les demandes des époux A..., notamment la demande en paiement de la somme de 14 423, 46 francs représentant le montant des travaux restant à effectuer, devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2000), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé un entrepreneur, exerçant sous l'enseigne ATC, de travaux d'extension et de rénovation de leur maison ; qu'alléguant le non-respect du délai d'exécution, ils ont assigné M. X..., en paiement de pénalités de retard et d'un surcoût de travaux ; que Mme X... est intervenue à l'instance et a formé une demande reconventionnelle en règlement du solde du coût des travaux exécutés ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux A... ne contestent ni la réalité ni le coût des travaux facturés le 24 avril 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... soutenaient que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de ces travaux et, de surcroît, que le contrat prévoyait expressément la nécessité d'ordres écrits préalables déterminant les conditions d'exécution, de prix et de délais, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux A... à payer à Mme X... la somme de 15 749, 42 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1998, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723dbcd5801467740f11f
Données disponibles
- Texte intégral