Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f122
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir constaté que la venderesse avait procédé elle-même effectivement de manière non occasionnelle à des ventes de chevaux, la cour d'appel aurait procédé par voie de simple affirmation en retenant que la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le vendeur s'appliquait en l'espèce, de sorte que sa décision manque de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ; 2 / que cette présomption n'aurait pas un caractère irréfragable en présence d'acquéreurs professionnels de même spécialité et que, subsidiairement, à supposer acquis le caractère irréfragable de la connaissance du vice, il devait être appliqué pareillement à l'acheteur professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article précité ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Soledad de D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Haras des Z..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Patrick de X..., demeurant ..., 3 / de M. Louis Y..., demeurant ..., 4 / de M. Bertrand A..., demeurant ..., 5 / de M. Guy d'B..., demeurant "Les Bois des Arris", 61570 Francheville, 6 / de M. Daniel C..., demeurant ..., 7 / de M. Paul E..., demeurant ..., 17160 Matha, 8 / de M. Frédéric F..., demeurant ... de Rothschild, 60270 Gouvieux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme de D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Haras des Z..., de MM. de X..., Champion, A..., d'B..., C..., Pentecote et F..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme de D..., propriétaire de plusieurs haras privés, a vendu, par cession de parts, un trotteur à vocation d'étalon ; qu'un arrêt irrévocable du 3 octobre 1995 a prononcé la résolution des cessions de parts et ordonné le remboursement du prix et des frais d'entretien du cheval ; que l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 18 novembre 1997, pourvoi n° 95-20.471) a condamné Mme de D... à rembourser, en outre, les intérêts des sommes empruntées et ceux du capital immobilisé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir constaté que la venderesse avait procédé elle-même effectivement de manière non occasionnelle à des ventes de chevaux, la cour d'appel aurait procédé par voie de simple affirmation en retenant que la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le vendeur s'appliquait en l'espèce, de sorte que sa décision manque de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ; 2 / que cette présomption n'aurait pas un caractère irréfragable en présence d'acquéreurs professionnels de même spécialité et que, subsidiairement, à supposer acquis le caractère irréfragable de la connaissance du vice, il devait être appliqué pareillement à l'acheteur professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé l'importance de l'activité de Mme de D... se rapportant à l'exploitation des chevaux de course et l'intérêt financier qui s'y attachait, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait pour Mme de D... d'une activité professionnelle de sorte qu'elle avait la qualité de vendeur professionnel ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement jugé que Mme de D... était, en sa qualité de vendeur professionnel, présumée connaître les vices de la chose de façon irréfragable ; que cette présomption s'applique même lorsque les acquéreurs sont des professionnels de même spécialité, ceux-ci n'étant pas tenus, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition ; que, dès lors, l'arrêt, allouant des dommages-intérêts aux acquéreurs de parts, est légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel, ayant relevé que les sommes réclamées au titre des intérêts des prêts souscrits et du capital immobilisé pour l'acquisition de parts n'étaient pas contestées dans leur montant, n'avait pas à davantage les préciser dans les motifs de sa décision ; Attendu, sur la deuxième branche, que les conclusions d'appel de Mme de D... n'étaient assorties d'aucun élément de preuve en sorte que la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; Attendu, sur la troisième branche, que dans ses conclusions devant la cour d'appel primitivement saisie, M. de X... avait réclamé le remboursement de la somme de 156 132,22 francs, au titre des intérêts du capital immobilier et que, dans ses conclusions devant la cour de renvoi, il avait inclus cette somme dans une demande globale ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ; Attendu, sur la quatrième branche, qu'en allouant à M. A... la somme de 104 987,40 francs, au titre des intérêts du capital immobilisé, après avoir relevé que ce montant n'était pas contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- (sur le 1er moyen) vente
Référence
613723dbcd5801467740f122
Données disponibles
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