Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f123
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, en 1988 et pour satisfaire à une commande passée par la société Noralsy en vue d'une campagne publicitaire, la société RH Conseil créa un dessin réalisé par son gérant X..., représentant une tête de chien de race husky et diffusé ensuite dans les organes de presse convenus ; que, en 1996, des reproductions de cette illustration par la société Noralsy ayant été constatées sur des digicodes, sacs, papiers à lettres et documents les plus divers, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée en contrefaçon envers la société RH Conseil, alors, selon le moyen, que la cour d'appel : 1 / a méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en lui reprochant d'avoir utilisé l'image dont s'agit au-delà de la campagne publicitaire évoquée, alors que les conclusions de la société RH Conseil ne dénonçaient qu'un usage en logotype impliquant des adaptations non consenties ; 2 / en retenant ce grief sans susciter les explications des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en limitant à la campagne publicitaire le droit d'exploiter, par référence faite surtout à une facture du 30 juillet 1988 qui ne comporte pas une telle restriction, et sans préciser de quels éléments elle déduisait que cette campagne ne devait pas s'étendre au-delà de 1988, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-3 du Code de la propriété littéraire et artistique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Noralsy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société RH Conseil, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Rémi-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Noralsy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RH Conseil et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, en 1988 et pour satisfaire à une commande passée par la société Noralsy en vue d'une campagne publicitaire, la société RH Conseil créa un dessin réalisé par son gérant X..., représentant une tête de chien de race husky et diffusé ensuite dans les organes de presse convenus ; que, en 1996, des reproductions de cette illustration par la société Noralsy ayant été constatées sur des digicodes, sacs, papiers à lettres et documents les plus divers, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée en contrefaçon envers la société RH Conseil, alors, selon le moyen, que la cour d'appel : 1 / a méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en lui reprochant d'avoir utilisé l'image dont s'agit au-delà de la campagne publicitaire évoquée, alors que les conclusions de la société RH Conseil ne dénonçaient qu'un usage en logotype impliquant des adaptations non consenties ; 2 / en retenant ce grief sans susciter les explications des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en limitant à la campagne publicitaire le droit d'exploiter, par référence faite surtout à une facture du 30 juillet 1988 qui ne comporte pas une telle restriction, et sans préciser de quels éléments elle déduisait que cette campagne ne devait pas s'étendre au-delà de 1988, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-3 du Code de la propriété littéraire et artistique ; Mais attendu, d'abord, que la société RH Conseil avait soutenu dans ses conclusions que la société Noralsy ne pouvait "se prévaloir de la qualité de cessionnaire d'un droit quelconque sur l'illustration en cause", et que, "à supposer qu'une cession soit effectivement intervenue, que celle-ci ne saurait en aucun cas avoir l'étendue" dont elle semblait se réclamer ; ensuite, que l'arrêt se fonde sur une lettre du 6 septembre 1988 par laquelle la société RH Conseil lui écrivait, sans objection ultérieure : "Nous vous confirmons que le prix de cession de la réalisation de l'illustration chien husky pour votre campagne de publicité (cf. notre facture du 30/7/88) comprend la cession des droits de reproduction" ; enfin, que la limitation à la seule année 1988 de la campagne publicitaire confiée à la société RH Conseil est reconnue par les conclusions de la société Noralsy ; qu'en considérant donc que la limitation de l'exploitation du dessin dont s'agit au temps de la campagne publicitaire 1988 ressortissait aux termes du litige, était dans le débat, et reflétait l'intention contractuelle des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noralsy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel