Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f14f
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et quatrième moyens réunis, pris en leur diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998)de l'avoir déboutée en violation de l'article 1476 du Code civil de ses demandes tendant, d'une part, à voir dire et juger que l'indemnité de licenciement perçue par M. X... et devant figurer à l'actif de la communauté devra être réactualisée au jour du partage, d'autre part, à voir dire que le montant des loyers que M. X... a perçus au titre du parking depuis 1979 sera réactualisé au jour du partage à intervenir ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir tenir compte dans l'évaluation du véhicule Audi 80 de l'usage exclusif qui en a été fait par M. X... ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que M. X... était débiteur envers elle d'une somme de 130.000 francs au titre de la pension alimentaire, puis de la prestation compensatoire successivement mises à sa charge par arrêts des 30 mai 1980 et 23 octobre 1984 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle A..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce des époux Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat du 28 novembre 1966, a été prononcé le 29 juin 1983 ; Sur les premier et quatrième moyens réunis, pris en leur diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998)de l'avoir déboutée en violation de l'article 1476 du Code civil de ses demandes tendant, d'une part, à voir dire et juger que l'indemnité de licenciement perçue par M. X... et devant figurer à l'actif de la communauté devra être réactualisée au jour du partage, d'autre part, à voir dire que le montant des loyers que M. X... a perçus au titre du parking depuis 1979 sera réactualisé au jour du partage à intervenir ; Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que ces créances de sommes d'argent devaient figurer pour leur montant dans l'actif de communauté ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir tenir compte dans l'évaluation du véhicule Audi 80 de l'usage exclusif qui en a été fait par M. X... ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant l'indemnité due par l'indivisaire qui use de la chose indivise, a souverainement apprécié la valeur du véhicule litigieux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que M. X... était débiteur envers elle d'une somme de 130.000 francs au titre de la pension alimentaire, puis de la prestation compensatoire successivement mises à sa charge par arrêts des 30 mai 1980 et 23 octobre 1984 ; Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a souverainement constaté que la demande en paiement de la somme de 130 000 francs, formée par Mme A... au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, n'était pas fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur les 1er et 4e moyens) communaute entre epoux
Référence
613723dbcd5801467740f14f
Données disponibles
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