Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f153
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lutèce corporation, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Annick A..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Jacques A..., demeurant "Les Orangers", rue du Gui, Casablanca (Maroc), 3 / de Mme Françoise A..., demeurant ..., 4 / de M. X... Le Nail, demeurant ... le Roi, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Lutèce corporation, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts A..., et de M. Le Nail, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente comportait une clause stipulant que les acquéreurs prendraient l'immeuble dans son état actuel, sans aucune garantie de la part du vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vétusté, vices de construction ou autres apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires, que les époux Z... avaient vu les désordres, que la société civile immobilière La Lutèce (SCI) n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi des vendeurs, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée de la clause d'exclusion de garantie, a pu, sans ajouter une condition à la loi, répondant aux conclusions, rejeter la demande en garantie des vices cachés formée par la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que les époux Z... aient soutenu que l'agent immobilier avait l'obligation de les informer de la portée de la clause de non garantie insérée dans l'acte authentique de vente ; que le moyen est, de ce chef, nouveau mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'avait pas pu ne pas être informée de la portée de la clause de non garantie s'agissant d'un hôtel particulier reconstruit en 1767 sur un ancien hôtel Louis XIII datant de 1640, que les époux Z... avaient vu les désordres affectant l'immeuble, que la documentation remise par l'agent immobilier à ces derniers étaient en fait une publicité et ne constituait pas un document contractuel, que le bon état du gros oeuvre devait s'apprécier en tenant compte de l'âge du bâtiment et non comme pour un immeuble récent, que l'appréciation de cette expression était très subjective puisque selon l'expert judiciaire commis, l'immeuble était en mauvais état, alors qu'un autre expert "spécialiste des éléments menuisés et boiseries", considérait que les attaques des insectes avaient cessé, que seule la base des lambris étaient attaquée par les champignons et concluait que "ce magnifique immeuble du XVIIe siècle" qui avait vu passer bon nombre de générations, en verrait encore beaucoup d'autres, que la taxe de raccordement à l'égout avait été acquittée par les propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que l'agent immobilier n'avait pas manqué à ses obligations qu'elle n'a pas limitées à la recherche d'un bien à acquérir ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Lutèce corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Lutèce corporation à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à M. Le Nail la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723dbcd5801467740f153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel