Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f154
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) que, le 16 janvier 1990, la société civile immobilière du Castillon (SCI) a donné un appartement à bail aux époux Y..., au visa de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que, par acte du 5 mars 1996, ceux-ci ont assigné la SCI pour faire constater que, par application de l'article 17 b) de la loi susvisée, le loyer ne pouvait être libre, pour faire fixer le loyer et ordonner la restitution du trop-perçu ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les conditions de l'article 17 a) n'étant pas réunies, la fixation du loyer libre est illégale et que l'action poursuivie par les époux Y... étant distincte de celle qui tend à contester les références, cette action n'est enfermée dans aucun délai autre que la prescription trentenaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Castillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., 2 / de Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière du Castillon, de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le loyer des logements vacants faisant l'objet d'une première location, qui ne sont ni des logements neufs, ni des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise aux normes ou de remise aux normes définies par le décret du 6 mars 1987, ni des logements conformes à ces normes ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année de loyer antérieur, est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire ; qu'en cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) que, le 16 janvier 1990, la société civile immobilière du Castillon (SCI) a donné un appartement à bail aux époux Y..., au visa de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que, par acte du 5 mars 1996, ceux-ci ont assigné la SCI pour faire constater que, par application de l'article 17 b) de la loi susvisée, le loyer ne pouvait être libre, pour faire fixer le loyer et ordonner la restitution du trop-perçu ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les conditions de l'article 17 a) n'étant pas réunies, la fixation du loyer libre est illégale et que l'action poursuivie par les époux Y... étant distincte de celle qui tend à contester les références, cette action n'est enfermée dans aucun délai autre que la prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les preneurs ne disposaient que d'un délai de deux mois à compter de la conclusion du bail pour saisir la commission de conciliation et contester le montant du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société civile immobilière du Castillon la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613723dbcd5801467740f154
Données disponibles
- Texte intégral