Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f155
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 1999), statuant en référé, que la société civile immobilière "P et P" (SCI) a donné à bail un immeuble à la société Avantages location services (ALS) qui a posé son enseigne sur le poteau d'entrée du ... ; que la SCI et la société ALS ont assigné en référé devant le tribunal d'instance la société Lithographic, propriétaire d'un immeuble voisin, lui reprochant d'enlever à intervalles réguliers l'enseigne de la société ALS, et demandant que soient ordonnées les mesures conservatoires et de remise en état s'imposant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lithographic fait grief à l'arrêt attaqué de retenir sa compétence et d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, lesquelles sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé ; qu'en l'espèce, la demande des sociétés P et P et ALS tendant à ce que la société Lithographic soit condamnée à restituer l'enseigne enlevée par elle s'analysait en une action possessoire ; que celle-ci relevait dès lors de la compétence exclusive du tribunal d'instance suivant les règles régissant une telle action ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 321-9-21 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que les sociétés P et P et ALS n'étaient pas fondées à se plaindre de l'enlèvement de l'enseigne ou de la méconnaissance d'un prétendu droit à l'enseigne, faute de stipulation du titre de propriété et du bail leur reconnaissant le droit d'apposer une enseigne au ..., un tel droit ne pouvant tout au plus leur être reconnu qu'au ... ; qu'au surplus, le bail ne porte pas sur la parcelle de terrain à usage de passage, cadastrée BO n° 501, lieudit "70, rue de Lorraine" ; qu'en jugeant néanmoins que la société Lithographic avait commis un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lithographic, société anonyme, prise en la personne de son président du conseil d'administration, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit : 1 / de la SCI P et P, société civile immobilière, 2 / de la société ALS, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Lithographic, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 1999), statuant en référé, que la société civile immobilière "P et P" (SCI) a donné à bail un immeuble à la société Avantages location services (ALS) qui a posé son enseigne sur le poteau d'entrée du ... ; que la SCI et la société ALS ont assigné en référé devant le tribunal d'instance la société Lithographic, propriétaire d'un immeuble voisin, lui reprochant d'enlever à intervalles réguliers l'enseigne de la société ALS, et demandant que soient ordonnées les mesures conservatoires et de remise en état s'imposant ; Attendu que la société Lithographic fait grief à l'arrêt attaqué de retenir sa compétence et d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, lesquelles sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé ; qu'en l'espèce, la demande des sociétés P et P et ALS tendant à ce que la société Lithographic soit condamnée à restituer l'enseigne enlevée par elle s'analysait en une action possessoire ; que celle-ci relevait dès lors de la compétence exclusive du tribunal d'instance suivant les règles régissant une telle action ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 321-9-21 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que les sociétés P et P et ALS n'étaient pas fondées à se plaindre de l'enlèvement de l'enseigne ou de la méconnaissance d'un prétendu droit à l'enseigne, faute de stipulation du titre de propriété et du bail leur reconnaissant le droit d'apposer une enseigne au ..., un tel droit ne pouvant tout au plus leur être reconnu qu'au ... ; qu'au surplus, le bail ne porte pas sur la parcelle de terrain à usage de passage, cadastrée BO n° 501, lieudit "70, rue de Lorraine" ; qu'en jugeant néanmoins que la société Lithographic avait commis un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande tendait, non pas à une protection possessoire, mais à l'application de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile, que la société Lithographic avait, de sa propre initiative, régulièrement arraché, pour finalement la conserver, l'enseigne de la société ALS qui ne pouvait plus dès lors signaler sa présence à sa clientèle et à ses fournisseurs, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, sa compétence, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lithographic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lithographic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- refere
Référence
613723dbcd5801467740f155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel