Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f158
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cotrafim, dont le siège est ..., 2 / Mme Monique X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Cotrafim, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), au profit : 1 / de Y... Maria Rosaria A..., épouse Z..., demeurant via Morigli 2A, Milan (Italie) 2 / de Mlle Marina Z..., demeurant via Santa Maria Podone 1, Milan (Italie), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cotrafim et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'accord des créanciers inscrits sur la mainlevée des inscriptions hypothècaires, auquel était subordonnée la réalisation de l'acte authentique, constituait une des conditions suspensives de la vente et retenu que la réalisation de cette condition relativement à l'inscription de la Banque d'entreprises financières et industrielles (BEFI), même envisagée à la date du 30 novembre 1992, et seulement au niveau d'un accord, n'était pas prouvée par la société Cotrafim qui ne démontrait pas l'accomplissement à cette date de la condition à laquelle la BEFI avait subordonné son engagement de mainlevée du 9 octobre 1992, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cotrafim et Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Cotrafim, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cotrafim et de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723dbcd5801467740f158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel