Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 décembre 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f172
- Date
- 3 décembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur les sixième, septième et huitième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs adoptés, qu'à l'inverse du surplus d'autres parcelles qui n'offre aucune surface plane permettant la manoeuvre des engins agricoles, le surplus des parcelles F 160 et F 201 reste exploitable dans des conditions convenables, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans violer l'article L. 412-4 du Code rural, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que M. Thierry X... n'ayant pas produit devant la cour d'appel le "document PAC 98", l'arrêt ne peut avoir dénaturé ce document ; Attendu d'autre part, que l'arrêt retient souverainement, sans se contredire, que, compte tenu des terres contiguës, les parcelles F 184, F 202, F 203 et F 162 forment une unité qui est exploitable en elle-même ou pourra faire l'objet du remembrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les sixième, septième et huitième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui, interprétant les termes de la lettre de M. X... du 19 mars 1999, relève souverainement, par motifs adoptés, que celle-ci ne contient aucune demande d'éviction totale et retient qu'aucune autre demande n'a été faite dans le délai prévu par l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation, a, par ces seuls motifs, sans dénaturer les écritures de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Thierry X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Thierry X... à payer à la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 412-4 du Code ruralarticle L. 13-11 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 décembre 2002
Référence
613723dbcd5801467740f172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel