Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f1a9
- Date
- 18 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2001), que MM. X..., propriétaires d'une maison d'habitation et de ses dépendances données verbalement à bail à M. Y..., aujourd'hui décédé, ont donné congé à Mme Y... aux fins de reprise personnelle par l'un d'eux ; qu'ils ont assigné Mme Y... pour faire déclarer valable ce congé et ordonner l'expulsion de leur locataire ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le juge ne peut contrôler a priori le caractère sincère du congé donné pour habiter, mais seulement a posteriori en sanctionnant le bailleur qui n'aurait pas respecté de manière effective l'obligation d'habiter les lieux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; qu'à peine de nullité, le congé doit indiquer, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2001), que MM. X..., propriétaires d'une maison d'habitation et de ses dépendances données verbalement à bail à M. Y..., aujourd'hui décédé, ont donné congé à Mme Y... aux fins de reprise personnelle par l'un d'eux ; qu'ils ont assigné Mme Y... pour faire déclarer valable ce congé et ordonner l'expulsion de leur locataire ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le juge ne peut contrôler a priori le caractère sincère du congé donné pour habiter, mais seulement a posteriori en sanctionnant le bailleur qui n'aurait pas respecté de manière effective l'obligation d'habiter les lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le congé n'avait pas été délivré frauduleusement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613723dbcd5801467740f1a9
Données disponibles
- Texte intégral