Cour de Cassation · civ2 — 21 novembre 2002
- ECLI
- 613723dccd5801467740f1d4
- Date
- 21 novembre 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2000) qu'un juge de l'exécution, saisi par les époux X... d'une demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque régionale de l'Ouest (la banque) sur des biens leur appartenant, a sursis à statuer sur cette demande et dit que l'instance serait reprise lors de la survenance d'une décision passée en force de chose jugée dans le litige porté par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Paris contre la banque ; que les époux X... ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appel-nullité échappe au régime de l'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel rendu obligatoire en cas d'appel d'une décision de sursis à statuer ; qu'en déclarant d'emblée irrecevable l'appel-nullité formé par les époux X... à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, sans examiner le bien-fondé du moyen de nullité invoqué par les appelants, la cour d'appel a violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2000) qu'un juge de l'exécution, saisi par les époux X... d'une demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque régionale de l'Ouest (la banque) sur des biens leur appartenant, a sursis à statuer sur cette demande et dit que l'instance serait reprise lors de la survenance d'une décision passée en force de chose jugée dans le litige porté par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Paris contre la banque ; que les époux X... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appel-nullité échappe au régime de l'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel rendu obligatoire en cas d'appel d'une décision de sursis à statuer ; qu'en déclarant d'emblée irrecevable l'appel-nullité formé par les époux X... à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, sans examiner le bien-fondé du moyen de nullité invoqué par les appelants, la cour d'appel a violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que le jugement déféré était une décision de sursis à statuer et que l'exercice du droit d'appel était soumis à l'autorisation du premier président de la cour d'appel, relève que le premier président a refusé cette autorisation ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé par les époux X..., qu'il tende à la réformation ou à l'annulation du jugement, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 novembre 2002
Référence
613723dccd5801467740f1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel