Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 2002
- ECLI
- 613723dccd5801467740f1e7
- Date
- 14 novembre 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... n'avait pas augmenté la surface louée et que la modification du local créé apparaissait minime et ne pouvait constituer une modification notable des caractéristiques des lieux loués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, sans modifier l'objet du litige, que Mme Y... ne tirait aucune conséquence de droit de l'argument selon lequel le preneur avait installé des tables en terrasse sur le trottoir ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a souverainement retenu que les organisations de manifestations saisonnières pouvaient être favorables à l'activité exercée, mais que ces manifestations occasionnaient des difficultés d'accès pour la clientèle habituelle compte tenu des problèmes de circulation qu'elles généraient et de la suppression de toute possibilité de stationnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Le Micocoulier, venant aux droits de M. X..., la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 2002
Référence
613723dccd5801467740f1e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel