Cour de Cassation · soc — 13 juin 2002
- ECLI
- 613723dccd5801467740f1f0
- Date
- 13 juin 2002
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite d'une enquête, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société JMG Plafonds, soumise pour son personnel de chantier au taux de cotisations d'accidents du travail de la catégorie "travaux de plâtrerie : plafonnage, cloisons sèches" code 45.4.AA prévu par l'arrêté du 17 octobre 1995, une décision de lui appliquer, avec effet au 1er juin 1997, le taux correspondant à un classement dans la catégorie "menuiserie métallique : murs-rideaux, panneaux de façade" code 45.4.DA ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté le recours de la société ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la société JMG Plafonds à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JMG plafonds, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 23 février 2000 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société JMG plafonds, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite d'une enquête, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société JMG Plafonds, soumise pour son personnel de chantier au taux de cotisations d'accidents du travail de la catégorie "travaux de plâtrerie : plafonnage, cloisons sèches" code 45.4.AA prévu par l'arrêté du 17 octobre 1995, une décision de lui appliquer, avec effet au 1er juin 1997, le taux correspondant à un classement dans la catégorie "menuiserie métallique : murs-rideaux, panneaux de façade" code 45.4.DA ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté le recours de la société ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la société JMG Plafonds à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 février 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre à payer à la société JMG plafonds la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723dccd5801467740f1f0
Données disponibles
- Texte intégral