Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2002
- ECLI
- 613723dccd5801467740f21f
- Date
- 19 juin 2002
- Condamnation
- 550 143 €
contrat de travail, rupturedélaicongéconditionsancienneté de services continusconventions collectivesdispositions généralesapplicationapplication dans le tempsentrée en vigueurdate de son dépôt
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aquarium géant, société anonyme, dont le siège est Place du Guet, 35400 Saint-Malo, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Michel Ange X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Aquarium géant, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Aquarium géant, le 4 mai 1995 par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; qu'après l'expiration de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, sauf dispositions plus favorables résultant de la loi, du contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à un délai-congé d'un mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et constaté que le contrat avait été rompu après six mois de présence du salarié dans l'entreprise, a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de délai-congé de trois mois sans faire état d'une disposition prévoyant un délai-congé d'une telle durée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention collective s'applique, sauf stipulations contraires, dès le lendemain de son dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société Aquarium géant à payer à M. X... un rappel de salaire et des congés payés y afférents, la cour d'appel s'est référée au salaire minimum prévu par la Convention collective nationale du personnel des parcs et jardins zoologiques privés, signée le 18 avril 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention collective signée postérieurement à la rupture du contrat de travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé à 5 501,43 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à 550,04 euros l'indemnité de congés payés y afférent, à 1 921,09 euros l'indemnité pour rappel de salaire et à 192,09 euros l'indemnité pour congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 122-6 du Code du travailarticle L. 132-10 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723dccd5801467740f21f
Données disponibles
- Texte intégral