Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723dccd5801467740f222
- Date
- 2 juillet 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, notamment le cahier des clauses administratives particulières prévoyant que l'appréciation du montant des travaux supplémentaires doit se faire par rapport à la masse initiale des travaux correspondant au marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants ultérieurs, et le document intitulé ordre de service n° 4" portant sur la réalisation de quatre nouveaux logements, que ce document qui augmentait de quarante à quarante quatre le nombre des logements à construire était un avenant au marché initial, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les travaux qui en étaient l'objet ne pouvaient être retenus comme travaux supplémentaires susceptibles d'avoir entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par les conclusions récapitulatives de la société Eiffage Construction d'une contestation relative à la prise en compte du coût des arrêts de chantier dans les prestations supplémentaires de nature à caractériser le bouleversement de l'économie du contrat, n'avait pas à statuer sur cette contestation et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage Construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eiffage Construction à payer à la société HLM le Nouveau Logis la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723dccd5801467740f222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel