Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f250
- Date
- 28 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que la SCI, propriétaire dans un immeuble d'un local commercial limitrophe du jardin d'un autre immeuble soumis au statut de la copropriété, construit au cours de la même opération immobilière, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en constatation de l'existence d'un droit pour elle de se clore du côté de ce jardin par des baies vitrées coulissantes au lieu de baies vitrées fixes et également en annulation de la 15e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 1998, qui n'avait pas adopté une résolution tendant à autoriser la modification de l'installation des fenêtres du local commercial donnant sur le jardin ; Attendu que, pour déclarer la SCI irrecevable en sa demande d'annulation de la 15e décision de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., l'arrêt retient que cette SCI n'est pas copropriétaire de cet immeuble et n'a aucun droit à contester une résolution votée lors de ladite assemblée générale ; qu'en statuant ainsi, alors que la SCI avait fait valoir dans ses écritures qu'elle était propriétaire d'un lot à usage de "parking" dans l'immeuble ..., qu'elle avait participé à l'assemblée générale du 31 mars 1998 au cours de laquelle elle avait émis un vote favorable à la 15e résolution non adoptée par l'assemblée, et qu'elle se prévalait des termes du procès-verbal de cette assemblée pour établir sa qualité de copropriétaire opposante, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés constaté que l'immeuble de la SCI Paris (la SCI) et l'immeuble en copropriété constituaient des entités juridiquement distinctes et relevé qu'il ne résultait nullement du cahier des charges établi lors de l'opération de construction commune que les commerces puissent bénéficier de baies coulissantes sur le jardin de l'immeuble en copropriété et que les lieux avaient été livrés à la SCI avec des vitres fixes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que des baies coulissantes seraient de nature à permettre un accès aux parties communes de l'immeuble voisin en copropriété, ce qui ne se justifiait par aucune nécessité ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que la SCI, propriétaire dans un immeuble d'un local commercial limitrophe du jardin d'un autre immeuble soumis au statut de la copropriété, construit au cours de la même opération immobilière, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en constatation de l'existence d'un droit pour elle de se clore du côté de ce jardin par des baies vitrées coulissantes au lieu de baies vitrées fixes et également en annulation de la 15e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 1998, qui n'avait pas adopté une résolution tendant à autoriser la modification de l'installation des fenêtres du local commercial donnant sur le jardin ; Attendu que, pour déclarer la SCI irrecevable en sa demande d'annulation de la 15e décision de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., l'arrêt retient que cette SCI n'est pas copropriétaire de cet immeuble et n'a aucun droit à contester une résolution votée lors de ladite assemblée générale ; qu'en statuant ainsi, alors que la SCI avait fait valoir dans ses écritures qu'elle était propriétaire d'un lot à usage de "parking" dans l'immeuble ..., qu'elle avait participé à l'assemblée générale du 31 mars 1998 au cours de laquelle elle avait émis un vote favorable à la 15e résolution non adoptée par l'assemblée, et qu'elle se prévalait des termes du procès-verbal de cette assemblée pour établir sa qualité de copropriétaire opposante, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCI irrecevable dans sa demande d'annulation de la 15e résolution de l'assemblée générale du 31 mars 1998 et l'a condamnée à une amende civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du ... et ... à Charenton-le-Pont ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613723dccd5801467740f250
Données disponibles
- Texte intégral