Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f261
- Date
- 8 janvier 2003
travail reglementationdurée du travailheures supplémentairescontingent annueldroit à un repos compensateur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement par son ancien employeur, la société Houch énergie service, de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour repos compensateur non pris, pour la période de 1991 à 1994, la cour d'appel, après avoir relevé à juste titre que la demande relative à l'année 1991 se heurtait à la prescription quinquenale, a énoncé que, pour les années 1992 à 1994, les heures supplémentaires avaient été réglées sous forme de primes de service ; Attendu cependant que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le versement des primes de service ne pouvait tenir lieu de réglement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de chef de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour repos compensateur non pris de 1992 à 1994, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Houtch énergie service aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723dccd5801467740f261
Données disponibles
- Texte intégral