Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f26d
- Date
- 21 janvier 2003
contrat de travail, rupturedélaicongéinexécution du préavisindemnité de préavisdispense par l'employeur
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'Institut français de gestion (IFG) a confié à la société Horus la mission d'assurer la mise en oeuvre de stages et séminaires de formation ; que, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1995, M. X... a été embauché en qualité de conseiller en formation par la société Horus ; que, par contrat de travail à temps partiel du 7 août 1997, M. X... est entré au service de l'association Institut français de gestion pour y exercer, à compter du 1er septembre 1997, les fonctions de conseiller de formation, responsable de cycles ; qu'il a été licencié le 10 avril 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de divers demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en requalification des contrats de prestation de service conclus par l'IFG avec la société Horus en contrat de travail passé par celui-ci avec l'IFG, ainsi que les demandes subséquentes, l'arrêt attaqué énonce que la demande de requalification tend à faire produire, au profit de M. X..., des effets juridiques à des contrats de prestation de service auxquels il n'était pas partie ; que cette demande apparaît radicalement irrecevable au regard de l'effet relatif des contrats, alors surtout qu'il n'invoque pas la nullité du contrat de travail qui le liait, durant le même temps, à la SARL Horus qui n'est pas appelée dans la cause ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il se trouvait placé, dès le 27 septembre 1995, à l'égard de l'IFG dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que, dans la lettre de rupture, l'IFG a précisé que le préavis ne sera pas effectué ; qu'à supposer que cette précision puisse s'interpréter dans le sens d'une dispense d'exécution du préavis, elle ne saurait, toutefois, ouvrir droit à indemnité compensatrice de préavis s'il était établi que le salarié était en arrêt maladie à la date de la rupture, rendant ainsi impossible l'exécution du préavis, et que cette cause de suspension du contrat de travail s'est poursuivie durant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de M. X... que son arrêt maladie a débuté avant même l'engagement de la procédure de licenciement, l'intégralité de son salaire ayant été retenue, pour absence maladie, en avril 1998 ; qu'il produit, d'ailleurs, lui-même aux débats l'attestation de salaire établie à la date du 15 avril 1998 faisant mention d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mars 1998 ; Attendu, cependant, que, d'une part, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionne : "Votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à la date de la première présentation de la présente notification et ne sera pas effectué", et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense de préavis n'entraîne pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en prévoyant le point de départ du préavis et en dispensant le salarié de l'exécuter, l'employeur s'était engagé à verser l'indemnité de préavis, peu important l'arrêt de travail du salarié pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats de prestations de service conclus entre l'IFG et la société Horus en contrat de travail de M. X... avec l'IFG et de rappel de salaire subséquent et en ce qu'il a fixé, en conséquence, à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-8 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723dccd5801467740f26d
Données disponibles
- Texte intégral