Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f270
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que le non-usage d'un chemin rural par le public pendant plus de trente ans n'en conférait pas la propriété aux riverains, en l'absence d'actes de possession conformes aux dispositions de l'article 2229 du Code civil, et relevé, répondant aux conclusions, que les travaux prévus par le contrat de 1954 devaient être réalisés non sur les chemins revendiqués mais sur les parcelles appartenant aux consorts X... et que M. Jean X... avait proposé en 1969 et 1970 aux communes d'acquérir l'un des chemins, ce qui démontrait qu'il ne s'en considérait pas alors comme propriétaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les actes de possession invoqués par les consorts X... ne présentaient pas les caractères requis pour prescrire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux communes d'Urçay et de Braize, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723dccd5801467740f270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel