Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f280
- Date
- 26 février 2003
contrat de travail, duree determineerupturerupture avant l'échéancefaute gravesanctionprocédure nécessaire
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en réplique adressé à la Cour de Cassation le 13 décembre 2002 ; Attendu que M. X..., a été engagé à compter du 7 avril 1997 par la société ETF sous contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans en qualité de magasinier ; que le contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 septembre 1997 ; Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCP Perney-Angel et l'UNEDIC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-41 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 2003
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723dccd5801467740f280
Données disponibles
- Texte intégral