Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f28e
- Date
- 11 mars 2003
preuve litteraleacte sous seing privécopiereconnaissance de dettecontestationpouvoirs du juge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1348 du Code civil ; Attendu qu'au vu d'une copie d'une reconnaissance de dette, Mme veuve X... a demandé à son ex-belle-fille, Mme Y..., le remboursement de la somme de 350 000 francs, tandis que celle-ci a contesté la validité de cette reconnaissance en reprochant à Mme X... de ne pas produire l'original ; Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne soutient pas que l'absence d'original laisserait présumer le paiement de la dette reconnue et qu'elle ne déniait pas sa signature ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... soutenait que la copie qui lui était opposée portant sa signature n'était pas conforme à l'original qu'elle n'avait pas signé et dont elle demandait qu'il soit versé aux débats, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en ordonner la production et de rechercher si la copie en était une reproduction fidèle et durable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Françoise X... et M. Christian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1348 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- preuve litterale
Référence
613723dccd5801467740f28e
Données disponibles
- Texte intégral