Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f294
- Date
- 18 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) retient que M. Pellerin, avocat rédacteur des actes de cession de parts de la société BFG, avait connaissance, à la date de leur rédaction, du fait que ces parts étaient placées sous main de justice ; qu'en n'en informant pas Mme X..., cessionnaire, et n'en attirant pas son attention sur les risques qu'elle encourait en les acquérant sans que l'établissement de crédit ait été préalablement désintéressé par les cédants, il avait commis une faute et que ces risques étaient tels que Mme X... aurait été dissuadée de contracter dans de telles conditions ; qu'énonçant exactement que la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client n'était pas subsidiaire et que sa mise en oeuvre n'était pas subordonnée à la démonstration de l'inefficacité de tous autres recours lorsque ceux-ci étaient, comme en l'espèce, la conséquence directe de la situation dommageable créée par la faute de l'avocat, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui, dès lors que l'effet relatif des contrats ne lui interdisait pas de puiser dans un acte étranger à l'une des parties en cause les éléments de nature à éclairer sa décision, a souverainement évalué le montant du préjudice résultant pour Mme X... du paiement fait par elle au créancier des cédants de parts ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Pellerin et la Mutuelle du Mans, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par Mme X... et la SCI BFG, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 00-21.641 et R 00-22.623 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Pellerin et la Mutuelle du Mans, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) retient que M. Pellerin, avocat rédacteur des actes de cession de parts de la société BFG, avait connaissance, à la date de leur rédaction, du fait que ces parts étaient placées sous main de justice ; qu'en n'en informant pas Mme X..., cessionnaire, et n'en attirant pas son attention sur les risques qu'elle encourait en les acquérant sans que l'établissement de crédit ait été préalablement désintéressé par les cédants, il avait commis une faute et que ces risques étaient tels que Mme X... aurait été dissuadée de contracter dans de telles conditions ; qu'énonçant exactement que la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client n'était pas subsidiaire et que sa mise en oeuvre n'était pas subordonnée à la démonstration de l'inefficacité de tous autres recours lorsque ceux-ci étaient, comme en l'espèce, la conséquence directe de la situation dommageable créée par la faute de l'avocat, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui, dès lors que l'effet relatif des contrats ne lui interdisait pas de puiser dans un acte étranger à l'une des parties en cause les éléments de nature à éclairer sa décision, a souverainement évalué le montant du préjudice résultant pour Mme X... du paiement fait par elle au créancier des cédants de parts ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par Mme X... et la SCI BFG, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la SCI BFG, qui avait payé au CEPME une certaine somme en exécution de son engagement de caution hypothécaire de la société Bessin automobile consenti par actes notariés en 1982 et 1983 relativement à deux prêts accordés par cet établissement, ne pouvait ignorer cet engagement de caution ; qu'il retient encore que le paiement était sans lien de causalité avec les manquements reprochés à l'avocat et que les époux X... ne pouvaient prétendre ne pas avoir été informés de cette situation, la mention d'une hypothèque au profit du CEPME figurant sur la promesse de cession de parts et le notaire, ayant dûment averti Mme X... de l'existence de trois inscriptions hypothécaires ; que, dès lors, la cour d'appel, qui énonce, par motifs propres, qu'il n'existe aucun lien entre le préjudice allégué et les manquements imputés à M. Pellerin au titre de son activité de rédacteur des actes de cession de parts, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
Référence
613723dccd5801467740f294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel