Cour de Cassation · comm — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f2a6
- Date
- 25 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1999), que, suivant contrat de sous-traitance du 22 janvier 1996, la société Pollet a confié à la société Sol plus l'exécution de sols d'un atelier ; que des travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant dont le paiement a été contesté par la société Pollet en raison de malfaçons ; que la société Sol plus a émis des factures qu'elle a mobilisées au profit de la Société française de factoring, trois d'entre elles portant la mention que leur règlement, pour être libératoire, devait être effectué directement à l'ordre de la Société française de factoring ; que la réception provisoire des travaux le 24 avril 1996 a donné lieu à des réserves de la part du maître d'ouvrage, confirmées lors de la réception définitive du 25 juillet 1996, à la suite de quoi une expertise judiciaire a été ordonnée ; qu'à la suite d'une saisie conservatoire autorisée et pratiquée par un fournisseur de la société Sol Plus sur des créances de celle-ci, la société Pollet a indiqué qu'elle ne pouvait régler les factures de la société Sol plus ; que la Société française de factoring a réclamé à la société Pollet le paiement des factures en prétendant que la saisie conservatoire ne lui était pas opposable puisqu'elle était subrogée dans les droits de la société Sol plus en raison du contrat d'affacturage ; que la société Pollet a assigné la société Sol plus, la Société française d'affacturage et la société qui avait fait pratiquer la saisie conservatoire pour faire établir les droits de chaque partie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1999), que, suivant contrat de sous-traitance du 22 janvier 1996, la société Pollet a confié à la société Sol plus l'exécution de sols d'un atelier ; que des travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant dont le paiement a été contesté par la société Pollet en raison de malfaçons ; que la société Sol plus a émis des factures qu'elle a mobilisées au profit de la Société française de factoring, trois d'entre elles portant la mention que leur règlement, pour être libératoire, devait être effectué directement à l'ordre de la Société française de factoring ; que la réception provisoire des travaux le 24 avril 1996 a donné lieu à des réserves de la part du maître d'ouvrage, confirmées lors de la réception définitive du 25 juillet 1996, à la suite de quoi une expertise judiciaire a été ordonnée ; qu'à la suite d'une saisie conservatoire autorisée et pratiquée par un fournisseur de la société Sol Plus sur des créances de celle-ci, la société Pollet a indiqué qu'elle ne pouvait régler les factures de la société Sol plus ; que la Société française de factoring a réclamé à la société Pollet le paiement des factures en prétendant que la saisie conservatoire ne lui était pas opposable puisqu'elle était subrogée dans les droits de la société Sol plus en raison du contrat d'affacturage ; que la société Pollet a assigné la société Sol plus, la Société française d'affacturage et la société qui avait fait pratiquer la saisie conservatoire pour faire établir les droits de chaque partie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Pollet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la Société française de factoring, alors, selon le moyen : 1 / que la simple reconnaissance de l'exécution de travaux n'établit pas l'existence du contrat ou de l'obligation en vertu duquel le payement de ceux-ci est réclamé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sur le fondement de la seule constatation de la reconnaissance par la société Pollet de la "bonne exécution des travaux qui ont été effectués", la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit ; qu'ainsi le débiteur peut opposer au subrogé toutes les exceptions dont il disposait contre le subrogeant à quelque moment que ce soit, y compris dans l'instance en payement, si bien qu'en statuant comme elle le fait, cependant que la société Pollet contestait sa dette dans l'instance, la cour d'appel viole l'article 1252 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, le 24 avril 1996, un bon de réception provisoire a été signé par la société Mobil Oil France, maître de l'ouvrage, la société Pollet et la société Sol plus, et que, le 4 septembre 1996, la société Pollet elle-même a signé le procès-verbal de réception des travaux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans se borner à retenir que la société Pollet avait reconnu la bonne exécution des travaux qui ont été effectués, a justement décidé que cette société avait reconnu l'obligation en vertu de laquelle le paiement lui était demandé ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement estimé que la société Pollet ne démontrait pas avoir opposé à la Société française de factoring les exceptions concernant les factures de travaux supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Pollet fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen : 1 / que, dans son ordonnance du 6 août 1998, le juge commissaire avait retenu "qu'il ressort des débats et des pièces déposées au dossier que ladite partie doit être entièrement rejetée à l'état de vérification du passif de Sol Plus SARL", si bien qu'en énonçant qu'il avait motivé sa décision "en application de l'article 5-3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, le montant de la créance a été compensé avec les sommes dues", ce qui était manifestement faux, la cour d'appel modifie les termes du litige et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si, en principe, la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ; qu'en ne recherchant dès lors pas si la créance alléguée de travaux de reprises n'était pas connexe avec les créances transmises par subrogation à la société d'affacturage, tout en affirmant que "la compensation ne joue que si elle est antérieure à la subrogation", la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil, violé ; Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel ayant retenu que la créance litigieuse avait été déclarée le 8 janvier 1997 et rejetée le 6 août 1998 par le juge-commissaire, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant évoqué au moyen ; Et attendu, d'autre part, que la société Pollet n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la créance alléguée de travaux de reprises était connexe avec les créances transmises par subrogation à la société d'affacturage ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Pollet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer sur la somme due des intérêts à compter du 23 juillet 1996 jusqu'à complet paiement, alors, selon le moyen, que la subrogation n'est opposable au débiteur que par la connaissance qu'il en a et non du jour de sa date ; d'où il suit qu'en se fondant exclusivement sur l'antériorité des subrogations par rapport à la saisie conservatoire, sans constater que le débiteur connaissait la subrogation consentie par son sous-traitant à la société d'affacturage à cette même date, qui ne figurait pas sur toutes les factures émises, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1250 du Code civil ; Mais attendu que les conclusions prises par la société Pollet n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que la subrogation n'est opposable au débiteur que par la connaissance qu'il en a et non du jour de sa date ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Pollet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 2003
Référence
613723ddcd5801467740f2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel