Cour de Cassation · comm — 10 décembre 2002
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f30e
- Date
- 10 décembre 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2001) que M. X... et Mme Y..., respectivement usufruitier et nue-propriétaire du Domaine de la Bastide Blanche, exploitation viticole située à Croix-Valmer, ont été mis en redressement judiciaire, le 30 janvier 1992 et ont bénéficié d'un plan de continuation le 8 septembre 1992 ; que, par jugements du 23 juin 1998, le tribunal de commerce a prononcé la résolution des plans de continuation de M. X... et Mme Y... et ouvert des procédures de redressement judiciaire, étendues à la société Australia dont Mme Y... était le principal actionnaire; que par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs dépendant du Domaine de la Croix, pour le prix de 37 500 000 francs et des actifs dépendant du domaine de la Bastide blanche pour le prix de 33. 000 000 francs au profit de la société Bolloré investissement avec faculté de substitution ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan a relevé appel du jugement ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les interventions volontaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de M. Z... et a confirmé le jugement ; que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu qu'il résulte de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine applicable à la procédure de redressement judiciaire ouverte après résolution du plan de continuation adopté dans une procédure de redressement judiciaire, elle-même ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, qu'il ne peut être exercé aucun recours en cassation à l'encontre de l'arrêt statuant sur le plan de cession d'une entreprise ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2001) que M. X... et Mme Y..., respectivement usufruitier et nue-propriétaire du Domaine de la Bastide Blanche, exploitation viticole située à Croix-Valmer, ont été mis en redressement judiciaire, le 30 janvier 1992 et ont bénéficié d'un plan de continuation le 8 septembre 1992 ; que, par jugements du 23 juin 1998, le tribunal de commerce a prononcé la résolution des plans de continuation de M. X... et Mme Y... et ouvert des procédures de redressement judiciaire, étendues à la société Australia dont Mme Y... était le principal actionnaire; que par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs dépendant du Domaine de la Croix, pour le prix de 37 500 000 francs et des actifs dépendant du domaine de la Bastide blanche pour le prix de 33. 000 000 francs au profit de la société Bolloré investissement avec faculté de substitution ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan a relevé appel du jugement ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les interventions volontaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de M. Z... et a confirmé le jugement ; que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu qu'il résulte de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine applicable à la procédure de redressement judiciaire ouverte après résolution du plan de continuation adopté dans une procédure de redressement judiciaire, elle-même ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, qu'il ne peut être exercé aucun recours en cassation à l'encontre de l'arrêt statuant sur le plan de cession d'une entreprise ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Met les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et du GIE Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723ddcd5801467740f30e
Données disponibles
- Texte intégral