Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f32f
- Date
- 14 janvier 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la deuxième branche du premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X... a signé avec la société des Etablissements Nicolas (la société) un contrat de co-gérance en qualité de mandataire gérant pour assurer la gestion d'une succursale ; qu'à la suite de la démission de l'autre co-gérant, le 2 juillet 1996, ce contrat s'est trouvé rompu par l'effet même de cette démission ; que le 13 septembre suivant, M. X... a signé un nouveau contrat de gérance avec la société pour l'exploitation d'un autre établissement ; que le 14 février 1997, la société a notifié à M. X... la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de gérance de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'inventaire de fin de gestion a eu lieu le 2 août 1996, mais que ce n'est que trois mois plus tard, à l'issue d'un examen comptable minutieux que sont apparus avec certitude les agissements frauduleux de M. Y... et qu'a pu être évalué le préjudice ; que par lettre du 28 novembre 1996, la société a sollicité les explications de M. X... sur la mise à jour d'un compte tiers débiteur de 39 258,25 francs et l'a convoqué à un entretien préalable le 30 janvier 1997 ; Attendu cependant qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la procédure avait été engagée plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour rupture injustifiée et en ce qu'il a été condamné à payer à la société des Etablissements Nicolas la somme de 39 258,25 francs, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société des Etablissements Nicolas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2003
Référence
613723ddcd5801467740f32f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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