Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f33b
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 56 863 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ; Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ; Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à verser à Mme X... la somme de 568,63 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône la somme de 100 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723ddcd5801467740f33b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel