Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2003
- ECLI
- 613723decd5801467740f35a
- Date
- 4 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Etablissements Clément fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la SMABTP condamnée à lui verser une somme de 560 000 francs outre les intérêts de droit au titre d'une obligation de transférabilité et à lui payer une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice constitué par l'abus de droit commis lors de la résiliation, alors, selon les moyens : 1 / qu'en décidant que la clause de transférabilité ne s'appliquait qu'à certains contrats d'assurance de groupe sur la vie et non à ceux gérés suivant le système de la répartition, la cour d'appel a institué une distinction là où la loi n'en comportait aucune et partant a violé l'article L. 132-23 du Code des assurances ; 2 / qu'en se bornant à relever l'existence d'un déséquilibre dans le rapport sinistres à cotisations, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si le montant des indemnités de départ en retraite versées par la SMABTP n'avait pas été compensé par la somme dérisoire versée par l'assureur au titre des indemnités de licenciement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que les risques de prévoyance, retraite et licenciement du personnel de la société Etablissements Clément étaient couverts par trois contrats distincts, le risque décès, le risque licenciement, retraite et risque arrêts de travail auprès de la SMABTP qui a résilié la police "Convention collective licenciement bâtiment" le 25 novembre 1994 ; que la société Etablissements Clément prétendant à l'octroi d'une somme au titre de la clause de transférabilité prévue à l'article L. 132-23 du Code des assurances et soutenant que la SMABTP avait abusé de son droit de résiliation l'a fait assigner pour obtenir réparation des divers préjudices ; Attendu que la société Etablissements Clément fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la SMABTP condamnée à lui verser une somme de 560 000 francs outre les intérêts de droit au titre d'une obligation de transférabilité et à lui payer une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice constitué par l'abus de droit commis lors de la résiliation, alors, selon les moyens : 1 / qu'en décidant que la clause de transférabilité ne s'appliquait qu'à certains contrats d'assurance de groupe sur la vie et non à ceux gérés suivant le système de la répartition, la cour d'appel a institué une distinction là où la loi n'en comportait aucune et partant a violé l'article L. 132-23 du Code des assurances ; 2 / qu'en se bornant à relever l'existence d'un déséquilibre dans le rapport sinistres à cotisations, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si le montant des indemnités de départ en retraite versées par la SMABTP n'avait pas été compensé par la somme dérisoire versée par l'assureur au titre des indemnités de licenciement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'exigence relative à l'existence d'une clause de transférabilité dans les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne peut recevoir application qu'autant que les contrats concernés sont gérés en capitalisation ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait aucune analogie entre le contrat litigieux qui couvrait un risque géré en répartition et les contrats d'assurance de groupe en cas de vie, a, exactement, décidé qu'il n'ouvrait droit à l'octroi d'aucune somme au titre de la transférabilité ; qu'ensuite, en retenant que, sur une période de 5 ans, assez longue pour révéler une évolution significative, il existait un déséquilibre dans le rapport des sinistres aux cotisations, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement opéré la recherche invoquée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Clément aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Clément ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- assurance de personnes
Référence
613723decd5801467740f35a
Données disponibles
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