Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723decd5801467740f364
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, constaté que l'Association syndicale libre des parcs de Saint-Tropez (l'ASL) avait été créée en 1974, que ses statuts, déposés et enregistrés, prévoyaient que, pour des charges spéciales particulières à certaines propriétés, le conseil pouvait procéder à la répartition sur une base différente des charges générales sans qu'il soit nécessaire de modifier les statuts et le règlement et relevé que l'assemblée générale du 27 juillet 1991, à laquelle la société résidences SA (la société) était représentée, avait décidé de l'engagement de travaux de renforcement du réseau d'eau et d'une répartition de la dépense en fonction de l'attribution d'origine et statutaire de 0,35 litre par mètres carrés constructible par jour, que la période de référence avait été fixée par le conseil d'administration lors d'une réunion du 27 juillet 1995 et que les travaux de rénovation du réseau d'assainissement avaient été décidés en 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision en retenant que les travaux, qui entraient dans l'objet légal de l'ASL, s'imposaient à toutes les propriétés situées dans le périmètre de celle-ci, ce qui était le cas de la société, que le coût des travaux constituait une charge réelle, que la circonstance que la société ait souscrit et payé un branchement individuel et qu'elle en ait réglé les factures n'était pas de nature à établir que l'alimentation en eau de sa propriété ne se faisait pas par le réseau appartenant à l'ASL et qu'elle ne profitait pas de l'amélioration de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Résidences aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Résidences à payer à l'Association syndicale libre des propriétaires des parcs de Saint-Tropez la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 2003
Référence
613723decd5801467740f364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel