Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723decd5801467740f3ac
- Date
- 2 juillet 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, si le courrier du 26 août 1986 contenait l'autorisation donnée par Mme X... à M. Y... de construire en limite de mitoyenneté, un tel terme ne permettait pas de déterminer que Mme X... avait entendu que la construction à effectuer fût mitoyenne au sens des articles 653 et suivants du Code civil, ou qu'elle fût édifiée à cheval sur la ligne séparative des propriétés et pour partie sur son fonds, l'expression : "en limite de mitoyenneté" pouvant signifier : le long de la limite séparant les deux fonds et non empiétant sur le fonds voisin, et retenu qu'en conséquence M. Y... ne démontrait pas l'accord éclairé de Mme X... lui permettant d'édifier une construction empiétant sur la propriété de celle-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'autorisation de construire en limite de propriété se rapportait au garage, au barbecue et à la cuisine d'été, et que M. Y... s'était bien gardé de demander son accord à Mme X... concernant la piscine, et relevé que celle-ci, qui était une construction, avait été implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative, ce qui contrevenait au plan d'occupation des sols, et était cause de nuisances pour le fonds voisin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723decd5801467740f3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel