Cour de Cassation · comm — 9 juillet 2002
- ECLI
- 613723decd5801467740f3af
- Date
- 9 juillet 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., président du conseil d'administration du Holding Lesdiguières, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer les dettes de cette société à concurrence de la somme d'1 000 000 de francs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 29 octobre 1998, M. X... s'était prévalu de l'irrégularité de la composition du tribunal qui l'avait condamné à combler une partie de l'insuffisance d'actif social, en faisant valoir que la présence du juge-commissaire dans la formation de jugement, après qu'il ait été entendu en son rapport, méconnaissait le principe de séparation de l'instruction et du jugement, résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un tribunal impartial, en demandant l'annulation du jugement entrepris ; qu'en rejetant l'appel-nullité, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., président du conseil d'administration du Holding Lesdiguières, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer les dettes de cette société à concurrence de la somme d'1 000 000 de francs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 29 octobre 1998, M. X... s'était prévalu de l'irrégularité de la composition du tribunal qui l'avait condamné à combler une partie de l'insuffisance d'actif social, en faisant valoir que la présence du juge-commissaire dans la formation de jugement, après qu'il ait été entendu en son rapport, méconnaissait le principe de séparation de l'instruction et du jugement, résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un tribunal impartial, en demandant l'annulation du jugement entrepris ; qu'en rejetant l'appel-nullité, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, même si la cour d'appel avait annulé le jugement, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige dans son entier ; qu'elle était donc dans l'obligation de statuer au fond, ainsi qu'elle a fait ; que le moyen est, dès lors, irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juillet 2002
Référence
613723decd5801467740f3af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel