Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2003
- ECLI
- 613723decd5801467740f3ce
- Date
- 14 janvier 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les requêtes des 15 et 22 octobre 2002, par lesquelles Me Thouin-Palat sollicite le rabat de l'arrêt du 8 octobre 2002 (Chambre commerciale n° 1570 FS), qui a déclaré irrecevable le pourvoi n° M 99-12.320 qu'elle a formé au nom du directeur général des impôts ; Attendu que cette irrecevabilité a été prononcée au motif que le directeur général des impôts, qui avait formé un pourvoi le 1er mars 1999 contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 février 1997, n'avait produit aucune copie d'un acte de signification de cette décision, en violation des dispositions de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Me Thouin-Palat soutient que le premier président de la Cour de cassation, dont l'attention avait, en son temps, été attirée, par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur les difficultés de mise en oeuvre de certaines dispositions du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable dès le 1er mars 1999, avait donné son accord pour que les pourvois déposés dans le courant de la semaine du 1er mars 1999 soient regardés comme recevables nonobstant le défaut de signification préalable, de sorte que l'irrecevabilité prononcée serait contraire à cet accord ; qu'elle ajoute que si ses observations avaient été sollicitées avant le prononcé de cette irrecevabilité elle aurait pu faire valoir cet élément purement factuel ; qu'elle ajoute encore que le pourvoi dont il s'agit peut être considéré comme un pourvoi incident au pourvoi principal n° C 99-11.530 formé par M. X... ; Mais attendu que le non respect des dispositions de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile étant sanctionné par une irrecevabilité prononcée d'office, aucun avis préalable n'était à donner aux parties ; que ce texte prévoyant qu'une copie des actes de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépot du mémoire, le directeur général des impôts disposait d'un délai de cinq mois à compter du 1er mars 1999, date de dépôt de son pourvoi, pour justifier que la signification de la décision attaquée avait bien eu lieu avant que le pourvoi ne soit formé ; qu'en l'absence de justification d'une telle signification préalable, les dispositions de l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile faisaient obstacle à la recevabilité du pourvoi nonobstant tout accord contraire, dont l'existence et la teneur ne sont, au demeurant, nullement établis ; qu'en outre, le pourvoi n° M 99-12.320 n'est pas un pourvoi incident au pourvoi n° C 99-11.530 ; qu'enfin, il n'existe en la cause aucune erreur matérielle imputable à l'administration judiciaire, ni incompatibilité entre l'arrêt dont le rabat est demandé et une autre décision de la Cour de Cassation ; Que dès lors les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt critiqué ne peuvent justifier son rabat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en "rabat d'arrêt" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2003
Référence
613723decd5801467740f3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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