Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613723decd5801467740f3cf
- Date
- 7 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (26 novembre 1998), qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Adip ( la SARL), son liquidateur, Mme X..., a assigné, le 21 février 1997, la société anonyme Adip (la SA) en paiement des dettes de la SARL que la SA s'était engagée à acquitter en vertu d'un protocole transactionnel ; que la liquidation judiciaire de la SA a été prononcée le 28 mars 1997, M. Y... étant désigné comme liquidateur ; que, le 16 janvier 1998, Mme X... a demandé à être relevée de la forclusion et à être autorisée à déclarer la créance de la SARL au passif de la SA ; que le juge-commissaire a accueilli la requête, par ordonnance du 29 janvier 1998 ; que la SA a interjeté appel de cette ordonnance ; que son liquidateur, M. Y..., est intervenu à l'instance et s'en est rapporté à justice ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, annulé l'ordonnance du juge-commissaire et statuant en vertu de l'effet dévolutif, rejeté la demande en relevé de forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SA en liquidation judiciaire contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé la SARL de la forclusion par elle encourue pour déclarer sa créance, alors, selon le moyen, que si l'appel formé à titre conservatoire par le débiteur en liquidation judiciaire seul est recevable dès lors que le liquidateur, même après l'expiration du délai d'appel, a déclaré faire siennes les conclusions du débiteur, ce qui le substitue à ce dernier, le rapport à justice du liquidateur, qui s'analyse, au contraire, comme une contestation de la demande du débiteur, dont le bien ou le mal-fondé est laissé à l'appréciation des juges, n'a pas pour effet de régulariser l'appel qui est définitivement irrecevable ; que les articles 71 et 126 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (26 novembre 1998), qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Adip ( la SARL), son liquidateur, Mme X..., a assigné, le 21 février 1997, la société anonyme Adip (la SA) en paiement des dettes de la SARL que la SA s'était engagée à acquitter en vertu d'un protocole transactionnel ; que la liquidation judiciaire de la SA a été prononcée le 28 mars 1997, M. Y... étant désigné comme liquidateur ; que, le 16 janvier 1998, Mme X... a demandé à être relevée de la forclusion et à être autorisée à déclarer la créance de la SARL au passif de la SA ; que le juge-commissaire a accueilli la requête, par ordonnance du 29 janvier 1998 ; que la SA a interjeté appel de cette ordonnance ; que son liquidateur, M. Y..., est intervenu à l'instance et s'en est rapporté à justice ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, annulé l'ordonnance du juge-commissaire et statuant en vertu de l'effet dévolutif, rejeté la demande en relevé de forclusion ; Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SA en liquidation judiciaire contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé la SARL de la forclusion par elle encourue pour déclarer sa créance, alors, selon le moyen, que si l'appel formé à titre conservatoire par le débiteur en liquidation judiciaire seul est recevable dès lors que le liquidateur, même après l'expiration du délai d'appel, a déclaré faire siennes les conclusions du débiteur, ce qui le substitue à ce dernier, le rapport à justice du liquidateur, qui s'analyse, au contraire, comme une contestation de la demande du débiteur, dont le bien ou le mal-fondé est laissé à l'appréciation des juges, n'a pas pour effet de régulariser l'appel qui est définitivement irrecevable ; que les articles 71 et 126 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé un créancier de la forclusion ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723decd5801467740f3cf
Données disponibles
- Texte intégral