Cour de Cassation · civ1 — 24 septembre 2002
- ECLI
- 613723decd5801467740f416
- Date
- 24 septembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 octobre 1992, M. X..., actionnaire majoritaire de la société Saint-Rémy distribution, a donné mandat à la société Transcom de lui rechercher un acquéreur pour sa société ; que cette recherche ayant abouti la société Transcom a demandé le paiement des honoraires convenus, tandis que M. X... a soutenu que ceux-ci étaient excessifs ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ.1, 9/12/1997, n° 1924 D pourvoi n° C 95-17.333) de l'avoir condamné à payer à la société Transcom la somme de 778 965 francs à titre d'honoraires, alors que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que la rémunération réclamée était abusive et procurerait un avantage excessif à la société Transcom ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 octobre 1992, M. X..., actionnaire majoritaire de la société Saint-Rémy distribution, a donné mandat à la société Transcom de lui rechercher un acquéreur pour sa société ; que cette recherche ayant abouti la société Transcom a demandé le paiement des honoraires convenus, tandis que M. X... a soutenu que ceux-ci étaient excessifs ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ.1, 9/12/1997, n° 1924 D pourvoi n° C 95-17.333) de l'avoir condamné à payer à la société Transcom la somme de 778 965 francs à titre d'honoraires, alors que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que la rémunération réclamée était abusive et procurerait un avantage excessif à la société Transcom ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les modalités de calcul de la rémunération de la société Transcom étaient conformes aux stipulations contractuelles ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a énoncé qu'il appartenait à M. X... de démontrer en quoi la rémunération convenue, acceptée par lui, serait abusive et procurerait un avantage excessif à la société Transcom ; qu'elle a estimé souverainement que cette preuve n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723decd5801467740f416
Données disponibles
- Texte intégral