Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f42b
- Date
- 14 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000, RG n 1999/23293), que, constatant la résolution d'une convention passée entre les parties, une ordonnance rendue en référé, confirmée en appel, a condamné la société Coutard à restituer sous astreinte divers matériels à la société Hubert productions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Coutard fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé cette astreinte à la somme de 10 000 francs, alors, selon le moyen, que la cassation de la décision rendue le 1er mars 2000, par la cour d'appel de Paris statuant sur recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés rendue le 26 juin 1999 entraînera, en application de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000, RG n 1999/23293), que, constatant la résolution d'une convention passée entre les parties, une ordonnance rendue en référé, confirmée en appel, a condamné la société Coutard à restituer sous astreinte divers matériels à la société Hubert productions ; Attendu que la société Coutard fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé cette astreinte à la somme de 10 000 francs, alors, selon le moyen, que la cassation de la décision rendue le 1er mars 2000, par la cour d'appel de Paris statuant sur recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés rendue le 26 juin 1999 entraînera, en application de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ; Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, a rejeté le pourvoi formé par la société Coutard contre l'arrêt rendu entre les parties le 1er mars 2000 ; que le pourvoi ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coutard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hubert productions la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2003
Référence
613723dfcd5801467740f42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel