Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f42c
- Date
- 28 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par lettres des 13 septembre et 3 novembre 1995, la société Henri Abelé a proposé à la société Raivico la distribution pour l'année 1996 de son champagne de qualité "soirées parisiennes" et son "brut sans année" dans différents commerces, avec un objectif de 20 000 à 50 000 bouteilles ; que le 28 mai 1996, elle a adressé une lettre à la société Raivico lui confirmant la décision commune de mettre un terme aux relations commerciales ; que la société Raivico l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de rupture et de commissions ; Attendu que pour condamner la société Henri Abelé à payer à la société Raivico une somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles, l'arrêt retient que les parties ont admis que les deux contrats étaient régis par la loi du 25 janvier 1991 dont l'article 4 met à la charge du mandant et du mandataire une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information et que le devoir du mandant implique une obligation de non-concurrence, qui n'a pas été respectée par la société Henri Abelé qui a vendu directement des bouteilles si bien que la réalisation des objectifs par la société Raivico en a été nécessairement affectée et que son défaut ne peut constituer une faute grave privatrice de l'indemnité prévue à l'article 12 de la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties, qui n'avaient pas invoqué les dispositions de la loi du 25 juin 1991, ni qualifié les relations de mandat d'intérêt commun, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Raivico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
613723dfcd5801467740f42c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel