Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f42e
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 29 avril 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord (la Caisse) a assigné M. X... en sa qualité de caution solidaire de la société CPTM (la société), en paiement des sommes dues par cette société, mise en liquidation judiciaire, au titre d'un contrat intitulé "Engagements prêts collectifs" souscrit par la société le 1er juillet 1989 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse la somme de 300 000 francs au titre du cautionnement litigieux et celle de 15 264,75 francs au titre des intérêts échus au 31 janvier 1994, outre ceux à échoir au taux conventionnel à partir du 1er février 1994, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond doivent, au besoin d'office, s'assurer que la créance, lorsqu'elle trouve sa source antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective, a été régulièrement déclarée et admise par le juge-commissaire ; que la Caisse a poursuivi en paiement M. X... en sa prétendue qualité de caution de la société, en liquidation judiciaire ; qu'il résulte de l'arrêt que la somme d'argent demandée correspond à une dette antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société ; que, faute d'avoir recherché si la Caisse avait déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que le cautionnement ne peut-être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la Caisse demandait la condamnation de M. X... au titre d'un prêt souscrit par la société le 1er juillet 1989, prêt dont il serait porté caution solidaire ; qu'en faisant droit à cette demande en raison d'un prêt antérieur, dont le montant a été versé à la société le 16 juin 1989, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une action en paiement contre la seule caution, n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée, portant sur la déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société, qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, dans le contrat "Engagements prêts collectifs" portant la date du 1er juillet 1989 est défini le montant du prêt soit 300 000 francs pour trésorerie et autres besoins, et que cette somme a été portée le 16 juin 1989 au crédit du compte n° 313 979 04 de la société ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas condamné M. X... au titre d'un prêt autre que celui pour lequel son cautionnement était mis en oeuvre ; D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Charente Périgord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
613723dfcd5801467740f42e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel