Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2002
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f43b
- Date
- 2 octobre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 2001, n° 18/2001) qui fixe le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la communauté de communes "Espace Gatine", de parcelles qu'il exploitait, de rejeter sa demande d'annulation de la procédure, alors, selon le moyen, que l'ordonnance fixant les jour et heure de transport sur les lieux est notifiée aux intéressés ; qu'en l'absence de notification, la procédure est irrégulière ; que l'usufruitier du bien exproprié est nécessairement partie à la procédure d'expropriation ; que, par suite, et quelle qu'en soit la raison, le défaut de notification de l'ordonnance de transport sur les lieux à l'usufruitier entache la procédure d'irrégularité ; que, la cour d'appel a donc violé les articles L. 13-2 à L. 13-4 et R. 13-27 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 2001, n° 18/2001) qui fixe le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la communauté de communes "Espace Gatine", de parcelles qu'il exploitait, de rejeter sa demande d'annulation de la procédure, alors, selon le moyen, que l'ordonnance fixant les jour et heure de transport sur les lieux est notifiée aux intéressés ; qu'en l'absence de notification, la procédure est irrégulière ; que l'usufruitier du bien exproprié est nécessairement partie à la procédure d'expropriation ; que, par suite, et quelle qu'en soit la raison, le défaut de notification de l'ordonnance de transport sur les lieux à l'usufruitier entache la procédure d'irrégularité ; que, la cour d'appel a donc violé les articles L. 13-2 à L. 13-4 et R. 13-27 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... qui n'avait pas été régulièrement convoqué par l'expropriant au transport sur les lieux, était intervenu volontairement à ce transport en sa qualité d'exploitant évincé, selon les mentions figurant dans le procès-verbal des opérations, la cour d'appel qui a retenu souverainement que cette régularisation n'avait laissé subsister aucun grief, a, sans violer la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros à la Communauté de communes "Espace Gatine" ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2002
Référence
613723dfcd5801467740f43b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel