Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f43f
- Date
- 25 mars 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société française Benoit lui ayant commandé 25 160 kilos d'arachides, la société néerlandaise Alimenta commodities a chargé la société hollandaise CTM International transport, assurée par la compagnie Aegon Schadeverzering, de transporter la marchandise de Giessen (Pays-Bas) à Saint-Bonnet-de-Mure ; que la société CTM International transport a chargé la société belge Happytrans transports BVBA, assurée par la société belge Sun alliance belgium, d'exécuter ce transport ; que la société Happytrans s'est substitué la société Wogt ; que la marchandise n'est jamais arrivée à destination ; que, par acte du 13 septembre 1995, le GIE Uni Europe Axa Mat et 21 autres sociétés d'assurance qui avaient indemnisé la société Alimenta, ont assigné les sociétés CTM International transports et Happytrans transports et leurs assureurs devant le tribunal de commerce de Lyon pour qu'ils soient condamnés solidairement à les indemniser du préjudice subi ; que la société CTM International transport et son assureur ont assigné en garantie devant le même tribunal la société Happytrans transports, son curateur, M. Van X..., et la société Sun alliance belgium ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2000), en un premier moyen, d'avoir dit le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des actions exercées contre elle, alors, selon le moyen, qu'il n'a pu écarter la clause compromissoire insérée dans le contrat d'assurance, par elle conclu avec la société Happytrans transports qu'en violation des articles L 124-3 du Code des assurances et 7 à 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; en un second moyen, d'avoir dit qu'elle devait sa garantie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas pu apprécier l'étendue de la garantie en se référant aux conditions générales de la police sans méconnaître le principe selon lequel les clauses des conditions particulières ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables entre elles, ni la loi du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le dommage subi relevait de la garantie consentie par la compagnie Sun alliance belgium pour les transports internationaux à titre onéreux, par laquelle elle s'engageait à garantir la responsabilité imposée en vertu de la loi belge du 4 septembre 1962 portant ratification de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; qu'il s'ensuit que ne sont applicables en la cause ni l'article 10, relatif à la compétence, ni l'article 12, relatif aux véhicules assurés, des conditions générales communes aux seules garanties A, B, D ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée des chefs attaqués par les moyens qui ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Sun alliance belgium NV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 2003
Référence
613723dfcd5801467740f43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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